Personne de confiance

Date de publication : 3 Mars 2017
Date de modification : 3 Mars 2017

Décret du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l'information sur le droit de désigner la personne de confiance

Le décret n°2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles est paru. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social vont être informées par le directeur ou son représentant de leur droit à désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles. A cet effet, il fixe le délai minimal à respecter entre le moment où est donnée cette information et l'entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour.

Ce décret est d’ores et déjà entré en vigueur, cela implique pour votre établissement que :

  • La notice d'information qui comporte l’ensemble des six annexes jointes à ce courriel (annexes 0, 1, 2, 3, 4, 5) est annexée au livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des personnes majeures

 

  • 8 jours au moins avant la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu’elle peut désigner une personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 via un formulaire (annexe 2) et même facultativement désigner la personne de confiance  mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.  Un formulaire de révocation de la personne de confiance (annexe 3) est également mis à disposition. Enfin dans le cas où une personne serait dans l’impossibilité physique de remplir le formulaire classique, des formulaires à destination des témoins  en cas d'impossibilité physique d'écrire seul(e) sont mis à disposition (annexe 4).A cet effet, est remis à la personne accueillie, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d’information comprenant l’ensemble des six annexes, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie.
  • La délivrance de l’information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l’établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal. Le document est conservé par l’établissement et une copie du document est remise à la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal (annexe 5).

Pour mémoire nous vous rappelons qu’il existe deux types de personne de confiance :

  • La personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique
  • La personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles

Une différence de périmètre d’action et de prérogatives existe entre les deux :

 

 

La personne de confiance CSP

La personne de confiance CASF

Compétence

Lors d’une prise en charge par le système de santé, notamment en cas d’hospitalisation.

Lors d’une prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social lorsqu'il prend en charge des personnes majeures.

Attributions

Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.  Peut accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Peut prendre connaissance du dossier médical. Mission de référent auprès de l'équipe médicale en cas d’incapacité à  exprimer sa volonté : lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitements et la fin de vie.

Seule personne pouvant être présente lors de l’entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour, accompagnement dans les démarches liées à la prise en charge MS (ASH, APA, APL…). Peut assister aux entretiens médicaux. Consultée par l’établissement en cas de difficultés de la personne dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

 

Si l’on ne peut que regretter l’éclatement de la personne de confiance en deux textes, il faut néanmoins noter qu’un lien est prévu puisque le formulaire de désignation de la personne de confiance CASF prévoit expressément la possibilité pour la personne accueillie de procéder simultanément à la désignation de la personne de confiance CSP.

Contact : [email protected]

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