Protection des majeurs

Date de publication : 17 Novembre 2017
Date de modification : 17 Novembre 2017

Enquête : Activité des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs – 17 NOV 2017

Du 28 juillet au 15 septembre, la FHF et l’ANMJPM ont mis en œuvre une enquête nationale pour améliorer la connaissance du métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d’établissement sur la période 2016/2017.

405 établissement ont participé à cette enquête, dont 98% des établissements publics. Les répondants au questionnaire sont majoritairement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (53%) et des directeurs d’établissement (31%). A l’échelle nationale 7 à 50 personnes nous ont répondu par région.

Les chiffres clés de l’enquête :

  • Pour 90% des répondants, l’existence d’un MJPM exerçant au sein de l’établissement représente une plus-value pour les personnes âgées sous protection.  
  • La majorité des mandataires judiciaires en établissement ont obtenu le certificat national de compétence (CNC) dans le cadre d’une politique de formation professionnelle de l’établissement.
  • Le service de protection des majeurs protégés est composé en moyenne de 1,8% ETP (équivalent temps plein) par établissement, dont 1,2 ETP de mandataire judiciaire.
  • La mise en place d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’établissement est possible à 36% grâce aux coopérations entre établissements : convention, GCSMS, GCS et GHT. La convention étant le principal outil de coopération entre acteurs. Reposant sur le principe de liberté contractuelle et d’utilisation très souple, elle repose sur le libre accord des parties.  

Vous pouvez télécharger ci-contre les résultats de l’enquête « MJPM : 10 ans après ».

Aussi, afin de vous aider à mettre en place et à développer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, vous trouverez prochainement une trame de convention inter-établissement pour faciliter la mise en œuvre partagée de l’activité de MJPM, personnalisable avec vos éléments, et accompagnée d’une fiche repère FHF sur la convention de coopération.

 

Décret du 4 mai 2012 et recours au Conseil d’Etat – 29 OCT 2014

Le Conseil d’Etat a indiqué « d’une part, que l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection de majeurs soignés ou hébergés dans un établissement de santé ou dans un ESMS est réservé aux personnes ou services répondant aux critères du législateur, inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département et désignés à cette fin par le juge des tutelles et, d’autre part, que la condition d’exercice indépendant des mesures de protection confiées par le juge fait obstacle à ce que le responsable de l’établissement puisse être désigné en qualité de MJPM ».

Il a ainsi jugé que « le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement prévoir, au dernier alinéa de l’article 3 de ce décret, en cas d’empêchement du mandataire judiciaire préposé d’un établissement, l’exécution de ses obligations par le directeur de l’établissement, lequel ne fait pas l’objet d’une désignation par le juge des tutelles ». Les mots « ou, à défaut, par le directeur de l’établissement » du dernier alinéa de l’article 3 sont annulés par le Conseil d’Etat.

Les directeurs d’établissements médico-sociaux et les directeurs d’établissements de santé qui ont une USLD ou un service de psychiatrie ne peuvent donc pas remplacer le MJPM en cas d’empêchement.

Cette clarification du Conseil d’Etat suite à la saisine de la FHF, permet de sécuriser les directeurs d’établissements. En effet, cette disposition aurait conduit les directeurs à devoir assumer les missions de MJPM en cas d’empêchement, y compris durablement, ce qui aurait pu représenter une charge de travail conséquente, en l’absence de contrepartie et de formation pour assumer ces missions.

Sur un autre moyen, la FHF et l’ANMJPM soutenaient que le décret attaqué méconnaissait le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. Nous avons considéré que les MJPM avait qualité d’ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses réalisées au nom et pour le compte des personnes protégées. La jurisprudence a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises la qualité d’ordonnateur au mandataire préposé d’établissement et le risque encouru d’être condamné pour gestion de fait. Le MJPM ne pouvait donc, à notre sens, se voir confier les fonctions de régisseur.

Le Conseil d’Etat n’a pas retenu nos arguments. Il a jugé que « le mandataire judiciaire, préposé d’un établissement public, chargé d’émettre des ordres de recettes ou de dépenses portant, dans le cadre de la gestion des biens d’une personne majeure protégée, sur des fonds et valeurs privés confiés à cet établissement public, ne se voit pas conférer de ce seul fait la qualité d’ordonnateur ».

 

Instruction du 7 février 2014 relative aux modalités de gestion par les comptables publics des fonds et dépôts des personnes soignées ou hébergées en établissement public – 04 MARS 2014

Vous trouverez ci-contre, une instruction de la Direction générale des finances publiques relative aux modalités de gestion par les comptables publics des fonds et dépôts des personnes soignées ou hébergées en établissement public.

Cette instruction décrit les modalités de gestion des fonds et dépôts des personnes soignées ou hébergées en établissement public de santé et en établissement public social ou médico-social. Elle précise les opérations à réaliser par les régisseurs et par les comptables publics, en matière de paiement et d'encaissement des ressources des personnes protégées par la loi, ainsi que l'articulation de ces opérations avec les règles applicables en matière d'aide sociale à l'hébergement et les modalités d'entrée et de sortie des dépôts effectués par les personnes hébergées. Elle précise également le statut et les prérogatives du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Elle est applicable depuis le 3 mars 2014. N’hésitez pas à la transmettre à vos MJPM.

 

Décret du 4 mai 2012 et recours pour excès de pouvoir – 26 OCT 2012

La FHF et l’Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (ANMJPM) ont exercé le 8 juin dernier auprès de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, un recours gracieux commun (document téléchargeable ci-contre) contre le décret n°2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public.

En effet, ce décret comporte des dispositions illégales : il prévoit dans son article 3 que « les obligations du préposé mandataire judiciaire sont exécutées par son délégataire ou, à défaut, par le directeur de l’établissement », ce qui est contraire aux articles L. 472-6 et R. 472-17 du Code de l’action sociale et des familles, le directeur ne pouvant exercer des mesures de protection de manière indépendante. Par ailleurs, les articles 8 et 12 de ce décret sont contraires au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable posé par l’article R. 1617-3 du Code général des collectivités territoriales.

Notre recours ayant été rejeté par Madame la Ministre déléguée chargée de la Famille le 9 août dernier (document téléchargeable ci-contre), la FHF et l’ANMJPM ont introduit un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce recours.

 

Décret du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public – 16 MAI 2012

Le décret n°2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public, vient d’être publié. Il est disponible sur le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025804328

Ce texte définit le rôle du comptable public dans la gestion des biens des personnes dont la mesure de protection est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant d’une personne morale de droit public.

La FHF regrette que ses propositions de clarification, lorsque la protection est partagée au sein d’un groupement de coopération, n’aient pas été retenues et que le décret reste silencieux sur le sujet.

 

Instruction du 9 novembre 2011 relative au délai de formation de MJPM et DPF – 07 DEC 2011

La DGCS vient de publier une instruction relative au délai de formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et des délégués aux prestations familiales (DPF). Cette instruction du 9 novembre 2011 permet aux MJPM et au DPF de bénéficier d’un délai supplémentaire d’un an pour suivre la formation complémentaire obligatoire depuis le 1er janvier 2009 pour exercer leurs fonctions.

Ils devront avoir obtenu leur certificat national de compétence (CNC) au plus tard au 31 décembre 2012.

Toutefois, cette possibilité est soumise à conditions : les services de MJPM et de DPF devront transmettre dans un délai maximal de 15 jours aux services de l'Etat compétents (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et directions départementales de la cohésion sociale) "la liste des personnels qui exerçaient les fonctions de délégué à la tutelle avant le 1er janvier 2009 mais qui n'auront pas validé le CNC avant le 1er janvier 2012 et les justificatifs d'inscription en 2011 de ces personnels à une formation se terminant au plus tard en 2012".

En l'absence de justificatif, ces personnels devront être affectés à d'autres fonctions à partir du 1er janvier 2012 et "seront retirés de la liste des MJPM" à compter de cette même date.

 

Réponse de la DGCS : Financement de la protection juridique des majeurs – 25 MAI 2011

Dans un courrier du 28 février 2011 (document téléchargeable ci-contre), la FHF a alerté la Directrice générale de la cohésion sociale sur les conséquences financières de l’obligation légale pour certains établissements de mettre en œuvre la fonction de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) préposé d’établissement, au profit des personnes qui y sont soignées ou hébergées (loi n°2007-308 du 5 mars 2007), et lui a demandé que des solutions de financement soient très rapidement trouvées.

Vous trouverez ci-contre, la réponse de la Directrice générale de la cohésion sociale qui dresse un état des lieux de la répartition des financements et indique que le Gouvernement n’envisage pas de modifier les modes de financement de l’activité des préposés d’établissement.

Elle rappelle que seuls les établissements publics de plus de 80 lits ont l’obligation de désigner un MJPM et que la loi a maintenu les modes antérieurs de rémunération des préposés.

Pour les EHPAD, elle précise que les frais liés à l’exercice des mesures de protection confiées aux préposés qui ne sont pas couverts par la participation financière des personnes protégées continuent à être intégrés dans le tarif hébergement.

Elle rappelle que les frais liés à l’exercice des mesures de protection sont supportés par les seules personnes protégées concernées grâce à une modulation du tarif hébergement, mais préconise aussi aux établissements de les mutualiser (par exemple par convention ou groupements de coopération).

Enfin, lorsque les personnes protégées ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer l’intégralité des frais liés à l’exercice de leur mesure de protection par les préposés, la Directrice générale de la cohésion sociale précise que la collectivité publique intervient à titre subsidiaire.

La FHF reste peu satisfaite de cette réponse et déposera donc un amendement avec l’ADF lors du prochain PLFSS pour faire évoluer la législation. Dans l’attente, il est évident que les établissements qui n’obtiennent pas les financements requis ne peuvent pas mettre en œuvre l’obligation qui leur est faite

Retourner en haut de la page