actualité de la jurisprudence communautaire - affaire c-372/04, yvonne watts, 16 mai 2006, arrêt

Date de publication : 29 Mai 2006
Date de modification : 29 Mai 2006

Un patient qui ne peut se faire soigner dans un délai «médicalement acceptable» dans son pays peut se rendre dans un autre Etat membre pour y être traité, puis se faire rembourser. La juridiction nationale a la charge de définir ce délai, mais celui-ci ne peut excéder une période acceptable compte tenu d'une évaluation médicale objective des besoins cliniques de l'intéressé au vu de son état pathologique, de ses antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap au moment où l'autorisation est sollicitée.

 

Yvonne Watts s’était vue refuser le remboursement de la pose d’une prothèse de hanche effectuée en France malgré l’absence d’autorisation de la Bedford Primary Care Trust, alors que le délais d’opération au Royaume-Uni, fixé initialement à un an, avait été ramené à trois ou quatre mois en raison de la dégradation de l’état de santé de la patiente. La Cour de justice a ainsi dénoncé le système britannique de santé qui autorise le patient à se faire soigner à l'étranger, en estimant qu'il confère aux autorités un pouvoir discrétionnaire trop vaste. Elle a également rejeté l'argument britannique selon lequel les règles du marché intérieur de l'UE ne s'appliquent pas, les services de santé étant gratuits au Royaume-Uni. En outre, les autorités sanitaires auraient dû expliciter leur motif de refus du remboursement. Enfin, l'autorisation ne peut se refuser pour des raisons économiques ou administratives, qu’elles portent sur le coût supérieur du traitement à l'étranger ou sur la nécessité de respecter les listes d'attente.

 

Les patients ne peuvent se faire rembourser que leurs coûts réellement encourus. Les frais de déplacement et de logement ne sont remboursables que si l'Etat d'origine prévoit la prise en charge de ces frais lors d'un traitement dans le pays.

 

Dans un contexte de débats sur la législation de la santé au niveau communautaire, cet arrêt revêt une importance particulière, comme le prouve l’intervention de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de Malte, de la Pologne, de la Finlande et de la Commission européenne.

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