Cette nouvelle directive clarifie les droits des patients qui se font soigner dans un autre État membre et vient compléter les droits dont les patients jouissent déjà au niveau de l'Union Européenne en application de la législation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement (CE) n°883/2004). Elle répond au souhait de respecter pleinement la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, tout en préservant le droit des États membres d'organiser leur propre système de soins de santé. Les délégations autrichienne, polonaise, portugaise et roumaine ont voté contre, et la délégation slovaque s'est abstenue.
La nouvelle directive contient en particulier les dispositions suivantes:
- en règle générale, les patients seront autorisés à bénéficier de soins de santé dans un autre État membre et seront remboursés à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge par l'État membre d'affiliation, si ces soins de santé avaient été dispensés sur le territoire de celui-ci ;
- au lieu de rembourser le patient, les États membres d'affiliation peuvent également choisir de payer directement le prestataire de soins ;
- si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient (telles que la nécessité de planifier pour garantir une accessibilité permanente à une gamme équilibrée de soins de qualité ou la volonté de maîtriser les coûts et d'éviter tout gaspillage de ressources), un État membre d'affiliation peut limiter l'application des règles de remboursement relatives aux soins de santé transfrontaliers ;
- les États membres peuvent introduire un système d'autorisation préalable pour gérer les éventuels flux sortants de patients. Ce système est toutefois limité aux soins de santé soumis à des exigences de planification, tels que les soins hospitaliers (définis comme des soins qui impliquent que le patient séjourne à l'hôpital pendant la nuit), les soins qui nécessitent un recours à des infrastructures ou des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, les soins associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier ou les soins dispensés par un prestataire dont la qualité ou la sûreté des soins pourrait susciter de graves préoccupations ;
- afin de gérer les flux de patients entrants et de garantir un accès suffisant et permanent aux soins de santé sur son territoire, un État membre de traitement peut adopter des mesures relatives à l'accès aux soins si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient (telles que la nécessité de planifier pour garantir une accessibilité permanente à une gamme équilibrée de soins de qualité ou la volonté de maîtriser les coûts et d'éviter tout gaspillage de ressources);
- les États membres devront mettre en place des points de contact nationaux chargés de fournir aux patients des informations sur leurs droits de bénéficier de soins transfrontaliers et sur les aspects pratiques, comme par exemple des informations relatives aux prestataires de soins de santé, à la qualité et à la sécurité des soins, et à l'accessibilité des hôpitaux pour les personnes handicapées, afin que les patients puissent choisir en connaissance de cause.