affaire c-103/06, philippe derouin c/ urssaf, 18 octobre 2007

Date de publication : 4 Décembre 2007
Date de modification : 4 Décembre 2007

●                    conclusions

●                    sécurité sociale des travailleurs migrants, règlement CEE  1408/71, travailleurs indépendants, CRDS, CSG

●                    demande de décision préjudicielle

« L’article 14 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 , relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’assiette de contributions telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale françaises, assises sur les revenus d’activités et de remplacement, qui entrent dans le champ d’application de ce règlement, soit établie en incluant dans les revenus professionnels tirés d’activités non salariées d’un travailleur indépendant ceux obtenus sur le territoire d’un État membre autre que celui dont la législation de sécurité sociale est applicable, y compris lorsque les États membres concernés sont liés par les dispositions d’une convention préventive de la double imposition en matière d’impôts sur les revenus , telle que celles de la convention du 22 mai 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus conclue entre la République française et le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, sans que les conditions prévues à l’article 8 du règlement n° 1408/71 soient satisfaites .»

CRDS et CSG, malgré leur caractère fiscal reconnu par la législation interne française relèvent du champ d'application du règlement 1408/71 du Conseil . Au titre de l'article 14 quinquiès du règlement 1408/71, un travailleur indépendant, résidant dans un État membre, voit donc ses cotisations sociales assises sur l'ensemble de ses revenus, y compris ceux issus d'une activité exercée dans un autre État membre. Arrêt intéressant car peuvent  être concernés  les professions médicales ou paramédicales dans leurs activités transfrontalières par exemple.

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