affaire c-103/06, philippe derouin c/ urssaf, 3 avril 2008

Date de publication : 25 Juillet 2008
Date de modification : 25 Juillet 2008

· Arrêt· Sécurité sociale des travailleurs migrants, règlement CEE 1408/71, travailleurs indépendants, CRDS, CSG· Demande de décision préjudicielle

Un travailleur indépendant français exerçant une part de son activité à l’étranger peut-il voir une partie de ses cotisations sociales qui ont le caractère d’un impôt (CRDS et CSG) assises sur l’ensemble de ses revenus, y compris ceux issus de son activité à l’étranger ?

Telle était en tout cas la position de l’URSSAF, et ce à quoi tendaient les conclusions de l’avocat général (voir lettre 46, novembre 2007). La Cour en juge autrement. Elle dispose que le règlement 1408/71/CEE modifié ne s’oppose pas «  à ce qu’un État membre, dont la législation sociale est seule applicable à un travailleur indépendant résident , exclue de l’assiette de contributions telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus perçus par ledit travailleur dans un autre État membre, par application, notamment, d’une convention préventive de la double imposition en matière d’impôts sur les revenus. »

Voilà qui éclaircira, pour les travailleurs indépendants amenés à exercer une partie de leur activité dans un autre État membre, leur situation au regard des organismes de recouvrement des cotisations sociales. À noter que rien dans le règlement 1408/71/CEE n’interdit à État membre d’opérer ou de ne pas opérer le calcul des cotisations sociales d’un résident sur la totalité de ses revenus (voir notamment l’affaire C-50/05, Nikula, 18 juillet 2006).

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