Une réglementation nationale peut-elle réserver la vente de lentilles de contact aux seuls magasins spécialisés en dispositifs médicaux, interdisant de fait leur vente par Internet ?L'avocat général, après avoir noté que ladite réglementation ne pouvait être appréciée au regard des dispositions de la directive 2003/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, précise qu'elle relève de l'article 28 du Traité. À ce titre, l'exigence, pour la commercialisation des lentilles de contact, de la possession d'un magasin spécialisé en dispositifs médicaux avec une superficie minimale de 18 m² ou un local séparé de l'atelier, avec la présence d'un personnel qualifié, a pour conséquence d'interdire la vente par Internet et constitue ainsi une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation. Il ajoute que « les articles 28 et 30 doivent être interprétés en ce sens qu'une telle réglementation n'est pas justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes dans la mesure où un tel objectif peut être atteint au moyen de mesures moins contraignantes ».
Date de publication : 20 Octobre 2010
Date de modification : 20 Octobre 2010