affaire c-116/06, kiiski, 20 septembre 2007

Date de publication : 4 Décembre 2007
Date de modification : 4 Décembre 2007

●                    arrêt

●                    égalité de traitement entre hommes et femmes, protection de la travailleuse enceinte, congé parental

●                    demande de décision préjudicielle

Arrêt rendu sur conclusions non conformes de l'avocat général (voir lettre 2007 - n°41 mai 2007). Madame Kiiski, enseignante finlandaise s'était vu accorder, à sa demande, un congé parental d'éducation pour la période du  11août 2004 au 4 juin 2005. Apprenant, avant le début de son congé, qu'elle était de nouveau enceinte, elle demande à reprendre son travail le 23 décembre 2004, car elle envisage d'organiser la garde de son premier enfant de façon différente. Le directeur de son établissement scolaire refuse considérant qu'elle n'avance pas de motif légitime.

Par lettre adressée à son chef d'établissement, elle complète sa demande en expliquant que le père de l'enfant  «  entendait prendre lui-même un congé parental au printemps 2005  ». Nouveau refus du directeur de son établissement scolaire, la nouvelle grossesse ne constituant pas un motif légitime de modification de la durée du congé parental. Le 22 novembre 2004, elle  indique par lettre vouloir interrompre son congé parental le 31 janvier 2005 et prendre un congé maternité au 1er février 2005.  Le directeur refuse pour absence de motif légitime.

Les questions préjudicielle posées par la juridiction nationale de renvoi visent à savoir si «  une travailleuse est discriminée en raison de son sexe et dans ses droits en tant que femme enceinte lorsqu’il lui est refusé, pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l’entreprise, la possibilité d’abréger, en raison d’une nouvelle grossesse, un congé parental d’éducation qui lui a déjà été accordé, afin d’organiser les modalités de garde de son enfant de manière différente de ce qu’elle avait initialement prévu et de lui permettre de prendre un congé de maternité.  »

Pour le juge les articles 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil (égalité de traitement entre hommes et femmes) et  les articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE du Conseil (santé sécurité des travailleuses enceintes) s'opposent  «  à des dispositions nationales relatives au congé d’éducation qui, pour autant qu’elles ne tiennent pas compte des changements qu’emporte l’état de grossesse pour la travailleuse concernée dans la période limitée d’au moins quatorze semaines qui précède et suit l’accouchement, ne permettent pas à l’intéressée d’obtenir sur sa demande une modification de la période de son congé d’éducation au moment où elle fait valoir ses droits à un congé de maternité et la privent ainsi de droits attachés à ce congé de maternité  ».

Il s’agit bien d’un renforcement de la protection des femmes enceintes, contrairement à ce que l'on pouvait penser, compte tenu du cas d'espèce.

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