affaire c-143/06, ludwigs-apotheke, 3 novembre 2007

Date de publication : 21 Décembre 2007
Date de modification : 21 Décembre 2007

-          arrêt

-          libre circulation des marchandises, articles 28 et 30 CE, médicaments importés, non autorisés dans l'Etat d'importation, interdiction de publicité, directive 2001/83/CE

-          demande de décision préjudicielle

 

La société Juers pharma se consacre au commerce de l'importation de médicaments. Elle adresse aux pharmaciens des listes de médicaments y compris des médicaments non agréés en Allemagne, avec mention des dimensions de leur emballage, du prix  et du dosage. Dans certains cas, est fait également mention de l'État de provenance, État membre ou État tiers de l'EEE (Espace économique européen).

 

La société Ludwig Apotheke a introduit devant la juridiction nationale compétente un recours en référé afin que Juers pharma s'abstienne de l'envoi de telles listes «  au motif qu'un tel envoi constitue une publicité pour des médicaments non agréés en Allemagne  » interdite en vertu de dispositions de la réglementation nation nationale. Cette dernière permet cependant aux pharmaciens de se procurer des médicaments non autorisés mais en provenance d'un autre État membre ou d'un État signataire de l'accord EEE, mis en circulation légalement dans ces États afin de satisfaire les demandes des particuliers.

 

Pour le juge communautaire, la demande de décision préjudicielle doit être étudiée non pas à la lumière de la directive 2001/83/CE, mais au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises (articles 28 et 30 CE) et des articles 11 et 13 de l'accord EEE. En ce sens, des dispositions réglementaires nationales interdisant la diffusion de listes de médicaments non agréés «  dont l'importation depuis un autre État membre  ou un État tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, quine contiennent d'autres informations que celles relatives à la dénomination commerciale, aux dimensions de l'emballage, au dosage et au prix de ces médicaments  » apparaissent contraires aux articles 28 Ce et11 de l'accord EE.

 

Les listes ne contiennent pas d'informations substantielles sur les caractéristiques ou les effets du médicament, elles ne peuvent donc être considérées comme un outil de promotion. L'importation à titre exceptionnel est autorisé par la réglementation nationale. Le cadre est donc bien celui de la libre circulation des marchandises. La mesure va au delà de ce qui est nécessaire pour la protection de la santé publique...

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