Une législation d’un Land prévoyant une mise à la retraite d’office pour un fonctionnaire à vie constitue-t-elle une discrimination fondée sur l’âge et contraire aux dispositions de la directive 2000/78/CE ?
Pour le juge, « La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne s’oppose pas » à une loi d’un Land prévoyant la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire à 65 ans et qui autorise la continuation de l’activité jusqu’à 68 ans si l’intérêt du service l’exige, pour autant que l’objectif de la loi qui doit être atteint par des moyens appropriés et nécessaires, permette d’établir une pyramide des âges équilibrée aux fins de favoriser l’embauche des jeunes et « d’optimiser la gestion du personnel ». Le choix de l’État membre peut reposer sur des considérations économiques et sociales, démographiques, budgétaires mais également sur des prévisions qui comportent par nature une part d’imprévisibilité, ce qui signifie que la mesure « ne doit pas apparaître déraisonnable par rapport à l’objectif poursuivi ». Enfin un tel texte ne présente pas de caractère incohérent dans la mesure où certaines exceptions à l’obligation de départ à 65 ans peuvent s’expliquer par la volonté, dans des cas concrets, de faire face à des situations « dans lesquelles le départ du procureur pourrait être défavorable à un accomplissement optimal de la mission qui lui a été confiée ».
Voir notamment ce sens affaires C 388/07, Age Concern England, 5 mars 2009 et C 169/07, 10 mars 2009, Hartlauer (cette rubrique).