Arrêt : politique sociale, article 141 CE, principe d'égalité de rémunération, ancienneté
Le critère de l'ancienneté est-il contraire aux dispositions communautaires, dans la mesure où il est à l'origine de différences de rémunérations au détriment des femmes, au principe d'égalité des rémunérations posé par l'article 141 CE ?
Madame Cadman, employée par le bureau pour la santé et la sécurité (Health and Safety Executive – HSE) a vu au cours de l'exercice 2000/2001 sa rémunération s'élever à 35219 livres anglaises (GBP). Pour quatre de ses collègues de même grade, la rémunération s'établissait entre 39125 GBP et 44183 GBP, soit un différentiel compris entre 4000 et 9000 livres (dans ce dernier cas, la différence représente le ¼ de la rémunération de madame Cadman). Elle a saisi le tribunal compétent affirmant que le système de rémunération du HSE « avait un effet défavorable, disproportionné envers les travailleurs féminins ». La juridiction de renvoi demande donc à la Cour si lorsque l'application du critère entraîne des disparités entre les travailleurs masculins et féminins considérés, l’article 141 CE (égalité des rémunérations) a pour effet d’obliger l'employeur à justifier le recours à ce critère?
L'article 14 paragraphe 1 CE pose le principe selon lequel pour un même travail ou un travail de même valeur, la rémunération d'un travailleur masculin ou féminin doit être la même. L'article 1 alinéa 1 de la directive 75/117 CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins (ci-après la directive) prescrit l'élimination des discriminations fondées sur le sexe pour le même travail ou un travail auquel est attribué une valeur équivalente. Au cas où il existerait une apparence de discrimination c'est à l'employeur d'en démontrer la justification par « des facteurs objectifs et étrangers à tout discrimination fondée sur le sexe ». Le recours au critère de l'ancienneté dans la détermination de la rémunération n'oblige pas l'employeur à justifier de son utilisation sauf si le travailleur qui s'estime lésé fournit « des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux à cet égard ».
Dans le cadre d'une classification des emplois fondée sur une évaluation des du travail à accomplir (grade ou classe par exemple), l'employeur n'a pas à démontrer que pendant la période pertinente le travailleur a acquis une expérience qui lui a permis de mieux accomplir le travail. Il n'y a donc pas péril en la demeure pour le système de rémunération incluant l'ancienneté, notamment dans les fonctions publiques sauf si le travailleur peut prouver la discrimination à son encontre