Une travailleuse enceinte, dispensée dans un premier temps de travailler en raison de sa grossesse, puis dans un second temps en congé maternité, a-t-elle droit, outre une rémunération équivalente au salaire moyen perçu durant une période de référence, au paiement d'indemnités d'astreintes non effectuées ? Non, répond la Cour, qui reconnaît tout d'abord l'effet direct de l'article 11 points 1 à 3 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1985 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, pouvant ainsi faire naître des droits que les particuliers peuvent faire valoir à l'encontre des autorités d'un État membre qui ne l'aurait pas transposée ou l'aurait transposée de manière incorrecte. Le juge ajoute que « l’article 11, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse enceinte dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail. L’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début dudit congé, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail. »
Date de publication : 20 Octobre 2010
Date de modification : 20 Octobre 2010