Pour l'avocat général, l'article 87 paragraphe 2 de la directive 2001/83/CE précisant que « tous les éléments de la publicité d'un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit » s'applique aux citations empruntées à des revues médicales ou scientifiques et constituent donc un des éléments de la publicité. Une interprétation contraire reviendrait à permettre aux entreprises d'utiliser de telles citations alors même qu'elle ne seraient pas conformes aux éléments d'information du résumé du produit.
Ledit article doit donc être interprété en ce sens « qu'il interdit la publication, dans une publicité pour un médicament, d'affirmations qui vont à l'encontre des résumés des caractéristiques du produit ». Pour autant, il ajoute que les affirmations apparaissant dans la publicité peuvent ne pas toutes figurer dans le résumé. Ainsi, une publicité pourra introduire des affirmations complétant les renseignements déjà inclus dans le résumé des caractéristiques du produit (définies à l'article 15 de la directive) pour les préciser ou les confirmer sauf à les dénaturer. Elle pourra également contenir des affirmations complétant le résumé non mentionnées à l'article 11 sous réserve qu'elles soient reproduites avec leurs sources exactes, qu'elles ne soient pas fallacieuses et qu'elles ne soient pas contraires aux autres exigences de la directive, comme l'interdiction de la publicité trompeuse.
On attendra, avec intérêt, l'arrêt de la cour particulièrement sur ce dernier point.