L'activité d'une société assurant la collecte, le transport, l'analyse et la conservation de sang ombilical à fins d'utilisation de cellules souches prélevées dans celui-ci pour un éventuel traitement médical, relève-t-elle des cas d’exonération prévus par la directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ?
Aux termes de l'article 13, A paragraphe 1 sous b) et c) de la 6e directive, les États membres peuvent exonérer de la TVA « dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations [...]b) l'hospitalisation… »
Le juge apporte une double réponse et sur les activités et sur la nature des établissements en question. Le prélèvement, le transport, l'analyse de sang de cordon ombilical et le stockage des cellules souches contenues dans ce sang, ne peuvent être considérés comme des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux au sens de l'article 13, A, paragraphe un sous b) de la directive, dans la mesure où « les soins médicaux ne sont ni effectifs, ni en cours, ni planifiés ». Les activités en cause ne sont qu’éventuellement liées.
Un établissement tel Copygene, qui ne bénéficie d'aucune aide du régime légal de sécurité sociale et dont « la rémunération qui leur est versée ne fait l'objet d'aucune prise en charge par le régime » n’est pas un établissement « de même nature que des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic dûment reconnus. », sous réserve d'une vérification par le juge national que cette non-reconnaissance respecte le principe de neutralité fiscale.