Affaire C-274/09, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, 10 mars 2011

Date de publication : 6 Juin 2011
Date de modification : 6 Juin 2011

L'entreprise Stadler a fourni les prestations de services de secours dans le cadre d’un contrat de concession de service, pour le groupement communal de Passau, lequel a résilié le contrat le liant avec l'entreprise à la date du 31 décembre 2008 pour en confier l'exécution, d'abord sur la base de contrats temporaires et sans appel d'offres préalables à d'autres entreprises et en attribuant ensuite le marché définitif « sur le fondement de la procédure » prévue par la loi bavaroise. L'entreprise Stadler a contesté la décision du groupement communal de Passau devant les juridictions compétentes au motif qu’il n’y a pas eu d’appels d’offres, le contrat la liant au groupement communal étant un marché public de services et non un contrat de concession de service.

La rémunération du cocontractant, est, selon la réglementation bavaroise, négociée entre l’organisme de sécurité sociale et le prestataire retenu qui perçoit ses droits « auprès d’un bureau central de règlement, […] désigné par le ministère de l’Intérieur bavarois, aux services duquel il est légalement tenu de recourir. Ce bureau transfère au prestataire de services une rémunération sous forme d’acomptes, hebdomadaires ou mensuels, sur la base d’une rémunération globale annuelle calculée à l’avance indépendamment du nombre d’interventions réellement effectuées ». Après avoir analysé les modalités de la rémunération du contrat, le juge dit pour droit que « L’article 1er, paragraphes 2, sous d), et 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que, lorsque la rémunération de l’opérateur économique retenu est intégralement assurée par des personnes distinctes du pouvoir adjudicateur ayant attribué le contrat portant sur des services de secours et que cet opérateur économique encourt un risque d’exploitation, fût-il très limité, en raison, notamment, du fait que le montant des droits d’utilisation des services en cause dépend du résultat de négociations annuelles avec des tiers et qu’il n’est pas assuré d’une couverture intégrale des coûts exposés dans le cadre d’une gestion de ses activités conforme aux principes énoncés par le droit national, ledit contrat doit être qualifié de « contrat de «concession de services», au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive ».

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