affaire c-300/06, ursula vob, 6 décembre 2007

Date de publication : 18 Février 2008
Date de modification : 18 Février 2008

 

Madame Voß, enseignante, travaille à temps partiel 23 heures par semaine. L'horaire à temps complet est de 26,5 heures hebdomadaires. Pendant un temps, elle accepte des heures supplémentaires qui complètent son horaire hebdomadaire sans dépasser l'horaire à temps complet. Or, la rémunération qui lui est proposée est inférieure à celle que touche un travailleur à temps complet pour un horaire identique.

 

La Cour constate une différence de traitement entre deux catégories de fonctionnaires, ceux qui travaillent à temps plein et ceux qui travaillent à temps partiel puisque le taux de rémunération des heures supplémentaires est inférieur à celui des heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire individuel de travail. Donc, le fonctionnaire à temps partiel dont le temps de travail, avec heures supplémentaires, serait équivalent à celui d'un enseignant à temps plein sera moins bien rémunéré que ce dernier.

 

La différence de traitement  affecte plus particulièrement les femmes. La Cour remarque qu'il n'existe pas de facteurs objectivement justifiés par des raisons qui seraient étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe. La discrimination indirecte est établie.

 

En conséquence, l'article 141 CE ( «  Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou pour un travail de même valeur  ») s'oppose à une telle réglementation.

 

Une attention particulière doit être portée, dans le secteur sanitaire et social, aux politiques de rémunération. L'existence de discriminations indirectes, comme c'est le cas en l'espèce, est systématiquement sanctionnée par la Cour.

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