affaire c-319/05, commission contre rfa, 15 novembre 2007

Date de publication : 18 Février 2008
Date de modification : 18 Février 2008

De même la Cour constate qu'il ne s'agit pas d'un médicament par fonction car il n'a pas d'effets significatifs sur le métabolisme et ne saurait être qualifié de «  produit capable de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques  ».

 

La réglementation allemande en qualifiant de médicament une telle préparation, «  crée une entrave aux échanges intracommunautaires dans la mesure où le produit en cause, légalement commercialisé dans d’autres États membres en tant que produit alimentaire, ne peut être commercialisé, en Allemagne, qu’après avoir été soumis à la procédure d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament  ».

 

La R.F.A. a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE (interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises) en classant comme médicament une préparation d'ail qui ne répond pas à la définition du médicament au sens de la directive 2001/83/CE.

 

La défense invoquée de la santé publique, ici en classant comme médicament un produit qui s'apparente à un complément alimentaire, n'est en réalité qu'une entrave à la libre circulation des marchandises.  Il existe une jurisprudence  abondante sur le sujet.

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