affaire c-341/05, laval un partneri ltd, 18 décembre 2007

Date de publication : 18 Février 2008
Date de modification : 18 Février 2008

La première porte sur la compatibilité de l'action collective pour contraindre un prestataire de services à adhérer à la convention collective de l'État-membre  d'accueil avec l'article 49 CE (interdiction des restrictions à la libre prestation des services) et 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 

 

La seconde porte sur la compatibilité des articles 49 et 50 CE (conditions d'exercice par le prestataire , à titre temporaire, de son activité dans les mêmes conditions que celles que le pays d'accueil impose à ses ressortissants) avec l'interdiction faite aux organisations syndicales d'entreprendre une action collective «  dans le but d’abroger ou de modifier une convention collective conclue par des tiers  » sauf à ce que l’action «  porte sur des conditions de travail et d’emploi auxquelles la loi nationale s’applique directement  », ce qui de facto aboutit à une impossibilité pour une entreprise qui aurait détaché des travailleurs dans l'État-membre et qui serait liée par une convention collective soumise au droit de son  État-membre d'origine, de faire valoir une telle interdiction à l'égard des organisations syndicales. Il s'agit pour  l'État-membre  d'accueil de protéger les travailleurs contre le dumping social.

 

Pour le juge, la directive 96/71/CE ne permet  pas à l'État membre  d'imposer à l'entreprise des règles concernant les conditions de travail allant au-delà des règles impératives de protection minimale qui y sont fixées. De plus, si la Cour reconnaît le caractère fondamental du droit de mener une action collective, ce droit ne saurait  échapper aux règles du droit communautaire, ce qui signifie en l'espèce qu'obliger une entreprise, établie dans  un autre État membre, à négocier les conditions salariales pendant une durée non connue et à adhérer à une convention collective dont les clauses vont au delà des prescriptions minimales, constitue une restriction à la libre prestation de services sauf si cette restriction se justifie par des raisons impérieuses, si elle permet de garantir la réalisation de l'objectif et si elle est proportionnelle au but à atteindre.

 

L'examen par le juge du cas d'espèce le conduit à préciser que l'entrave occasionnée par le blocus n'est pas justifié par l'objectif à atteindre puisque les travailleurs détachés sont protégés par les règles impératives de protection minimales.

 

En matière de salaire, si le juge reconnaît au législateur le droit d'imposer le respect des règles édictées dans ce domaine, encore faut-il que les dispositions soient suffisamment précises et accessibles, ce qui de facto revient à rejeter un modèle conventionnel dans lequel les discussions ont lieu au cas par cas, sans qu'aucun texte ou aucune convention collective élargie ne vienne encadrer le processus afin d'assurer pour l'entreprise une prévisibilité des salaires à verser. De plus, la loi nationale ne prend pas en compte les conventions collectives auxquelles sont déjà liées les entreprises sont déjà liées dans leur pays d'origine ce qui constitue pour le juge une discrimination dans la mesure où ce refus  implique un traitement identique à celui réservé aux entreprises du pays d'accueil qui n'ont pas conclu de convention collective. Or aucune des considérations avancées par la Suède ne relevant de raisons d'ordre public, une telle discrimination ne peut être justifiée.

 

L'action collective sous surveillance (bis). Il s'agit certes d'un cas particulier mais une telle décision donne un coup d'arrêt aux pratiques conventionnelles d'entreprises qui ne seraient pas encadrées par des accords collectifs élargis à une branche ou qui ne feraient pas l'objet d'une réglementation nationale. Force est de constater que le respect des principes communautaires, ici la libre prestation des services s'impose sur un droit fondamental qui se voit encadré de façon beaucoup plus stricte. Sans aucun doute logique si l'on veut bien admettre que les finalités du traité sont avant tout économiques et que l'objectif social reste encore flou. La révision du Traité permettra d'infirmer ou de confirmer cette tendance lourde dégagée par les juges...

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