affaire c-388/07, age concern england, 23 septembre 2008

Date de publication : 24 Novembre 2008
Date de modification : 24 Novembre 2008

- conclusions

- directive 2000/78/CE, article 6, discrimination fondée sur l'âge, retraite d'office à 65 ans

- demande de décision préjudicielle

Une législation nationale peut-elle prévoir la mise à la retraite d'office de salariés âgés de 65 ans et plus ? Oui, répond l'avocat général.

La directive 200/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail s'applique à une règle nationale permettant aux employeurs de licencier les employés âgés de 65 ans ou plus pour motif de mise à la retraite.

L'avocat général ajoute qu'une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une différence de traitement si elle est un moyen d'atteindre un but légitime, en l'espèce la possibilité reconnue par la législation du Royaume-Uni de licencier les employés âgés de 65 ans et plus au motif du départ en retraite peut apparaître justifiée par un « objectif légitime relatif à la politique de l'emploi et au marché du travail […] dès lors que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif d'intérêt général n'apparaissent pas inappropriés et non nécessaires à cet effet ».

Il s’agit de la confirmation de Palacios de la Villa, présenté dans cette rubrique, les 11 avril 2007 et 4 décembre 2007, Affaire C-411/05, 16 octobre 2007. Pour rappel l’article 6 paragraphe 1 dispose : « Justification des différences de traitement fondées sur l'âge

1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi;

c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. »

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