En l’espèce la société Humanplasma avait répondu à un appel d'offres de fourniture de produits sanguins. La fin de la date de présentation des offres était fixée au 1er mars 2006. Une modification législative avec effet au 9 mars 2006 a introduit en matière d'importation de sang une obligation de non rémunération des donneurs.
Humanplasma, dont l'offre avait été retenue dans un premier temps, a vu son offre retirée par le pouvoir adjudicateur au motif que la société ne pouvait plus garantir les conditions de fourniture exigées par le nouveau texte. Saisi par la juridiction nationale compétente, le juge constate que la réglementation nationale contient une interdiction d'importation et de commercialisation de sang et de produits sanguins obtenus à partir de dons rémunérés, le remboursement des frais exposés par le demandeur étant assimilée à une rémunération. La réglementation s'applique indistinctement aux sens et produits sanguins collectés sur le territoire national ou dans un autre État membre. Une telle réglementation est constitutive donc d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation (article 28 CE).
Dans un deuxième temps, il examine les justifications tirées de l'article 30 CE, notamment les justifications tirées de la protection de la santé publique. Il remarque que la volonté du gouvernement autrichien d'encourager les dons de sang volontaires et non rémunérés a bien pour objectif de répondre à une préoccupation de santé publique, susceptible de justifier une entrave à la libre circulation des marchandises sous réserve qu'elle soit « propre à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint ».
S’il note que le don du sang non rémunéré constitue un facteur contribuant à assurer un niveau élevé « des normes de sécurité du sang et des composants sanguins », il n'en va pas de même de l'interdiction du remboursement des frais de transports exposés par les donneurs qui n'apparaissent pas proportionnés au but à atteindre. Le juge dit donc pour droit que « l’article 28, lu en combinaison avec l’article 30 CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l’importation de sang ou de composants sanguins en provenance d’un autre État membre n’est licite qu’à la condition, également applicable aux produits nationaux, que les dons de sang qui sont à la base de ces produits aient été effectués non seulement sans que les donneurs aient bénéficié d’une rémunération, mais également sans que ces derniers aient obtenu un remboursement des frais qu’ils ont exposés pour effectuer ces dons. »