affaire c-438/05, international transport worker's federation, 23/05/07

Date de publication : 29 Juin 2007
Date de modification : 29 Juin 2007

●                    Conclusions

●                    Politique sociale, liberté d'établissement, libre prestation des services

●                    Demande de décision préjudicielle

 

La liberté d'établissement et la libre prestation des services peuvent-elles être remises en cause par une action collective des travailleurs d'un État membre pour empêcher une délocalisation du pavillon d'un navire dans un autre État membre  et une diminution des salaires  par l'embauche de travailleurs de l'État membre  du nouveau pavillon ?

 

Pour l'avocat général, la réponse est non. Son argumentation est la suivante :

●                    une action collective menée par un syndicat ou une association de syndicats n'est pas exemptée

de l'application de l'article 43 CE (interdiction des restrictions à la liberté d'établissement) ;

●                    une action privée (celle des syndicats) à destination d'un opérateur privé peut faire obstacle au

bon fonctionnement du marché commun dans la mesure où les obstacles soulevés par l'un des

acteurs ne peuvent être raisonnablement contournés (effet direct horizontal) ;

●                    le droit d'action collective ne doit pas être remis en cause. Une organisation syndicale peut

mener une action collective pour protéger les travailleurs d'une entreprise qui envisagerait de déménager dans un autre État membre mais une fois la délocalisation achevée, l'action collective ne doit pas empêcher l'entreprise de fournir légalement ses services, y compris dans l'État membre dans lequel elle était établie antérieurement.

 

Voilà un arrêt qui ne manquera pas de reposer le problème de la libre prestation de services et surtout de la liberté d'établissement et de ses effets. En attendant, il sera intéressant de savoir où le juge placera le curseur en matière de protection des travailleurs. La logique de construction du  traité, malgré les objectifs posés à l'article 2 et 3, oblige toujours pour l'instant à constater la primauté de l'approche économique sur l'approche sociale.

 

À grande échelle, on conçoit mal que les services de santé soient concernés. Rien n'empêche pourtant d'imaginer (?) une délocalisation d'un établissement de santé dans un autre État membre frontalier avec une embauche de professionnels de santé à des salaires plus intéressants pour l'employeur.

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