affaire c-444/05, aikaterini stamatelaki, 19/04/07, arrêt

Date de publication : 29 Mai 2007
Date de modification : 29 Mai 2007

La Cour rappelle que l'article 49 CE s'applique à la situation d'un patient recevant des soins hospitaliers  à l'étranger sans que soit pris en compte le statut juridique de l'établissement. Il s'oppose également à une réglementation nationale qui aurait pour effet de rendre l'accès à une prestation de services plus difficile dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine.

 

Après avoir rappelé la compétence des États membres en matière d'aménagement des conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale, elle constate que la législation grecque impose de telles restrictions et examine donc si elles peuvent être « objectivement justifiées ». 

Selon  la Cour trois restrictions sont susceptibles de justifier des atteintes à la libre prestation des services :

-          l'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale ;

-          le maintien pour des raisons de santé publique d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous dans la mesure où il peut contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé ;

-          le maintien d'une capacité de soins ou d'une compétence médicale sur le territoire national, essentielles pour la santé publique ou la survie de la population.

 

Ces restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi, ce qui pour la Cour n'est pas le cas en l'espèce, puisque seuls les enfants de 14 ans peuvent recevoir dans soins dans un établissement hospitalier à l'étranger. Elle en déduit donc que « l’article 49 CE s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui exclut tout remboursement, par un organisme national de sécurité sociale, des frais occasionnés par l’hospitalisation de ses assurés dans les établissements de soins privés situés dans un autre État membre, à l’exception de ceux relatifs aux soins dispensés aux enfants âgés de moins de 14 ans ».

 

Poursuite de la construction jurisprudentielle de la Cour en ce qui concerne le remboursement de soins de santé à l'étranger avec une confirmation des jurisprudences antérieures sur lesquelles elle s'appuie de façon explicite.

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