affaire c-446/05, iannis doulamis, 13 mars 2008

Date de publication : 5 Mai 2008
Date de modification : 5 Mai 2008

Une clinique dentaire peut-elle être considérée comme une entreprise au sens de l’article 81 ? Non, répond la Cour dans cette affaire.

 

La législation belge interdit la publicité pour les prestations de soins dentaires sauf dans le cas où les cliniques et polycliniques mutualistes informent leurs membres des «  jours et heures de consultations, le nom des titulaires de celles-ci et les modifications qui s’y rapportent .»

Monsieur Doulamis a été poursuivi par les autorités nationales pour avoir fait de la publicité dans un annuaire téléphonique pour son laboratoire dentaire et sa clinique. Il a soutenu qu’au vu de ses activités «  la clinique dentaire dont il est propriétaire répond aux critères de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 81 CE … »

Pour la Cour, la loi belge «  en ce qu’elle interdit aux prestataires de soins dentaires de faire de la publicité, ne relève d’aucune des hypothèses d’application combinée des articles 10 CE et 81 CE  »

Par conséquent «  l’article 81 […] ne s’oppose pas à une législation nationale […] qui interdit à quiconque et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d’une profession libérale ou d’un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires . »

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