Une travailleuse enceinte, affectée à une autre tâche pendant sa grossesse, a-t-elle droit à une rémunération équivalente à celle qu'elle touchait antérieurement ? Si la réponse peut apparaître évidente, la Cour précise en réalité qu'il faut tenir compte des éléments de la rémunération, salaire de base et primes, et de leurs modalités de calcul. En l’espèce, la Cour dit pour droit que « l’article 11, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’une travailleuse enceinte qui, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, a été provisoirement affectée, en raison de sa grossesse, sur un poste dans lequel elle effectue des tâches autres que celles qu’elle exerçait antérieurement à cette affectation, n’a pas droit à la rémunération qu’elle percevait en moyenne antérieurement à ladite affectation. Outre le maintien de son salaire de base, une telle travailleuse a droit, en vertu dudit article 11, point 1, aux éléments de rémunération ou aux primes qui se rattachent à son statut professionnel, telles que les primes se rattachant à sa qualité de supérieur hiérarchique, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles. Si l’article 11, point 1, de la directive 92/85 ne s’oppose pas à l’utilisation d’une méthode de calcul de la rémunération à verser à une telle travailleuse fondée sur la valeur moyenne des primes liées aux conditions de travail de tout le personnel navigant relevant du même échelon de salaire pendant une période de référence donnée, l’absence de prise en compte desdits éléments de rémunération ou desdites primes doit être considérée comme contraire à cette dernière disposition ».
Date de publication : 20 Octobre 2010
Date de modification : 20 Octobre 2010