Le juge constate que ladite réglementation revient à exclure la prise en charge des analyses et examens de laboratoire effectués « par la quasi-totalité voire la totalité des prestataires de services médicaux établis dans des États membres autres que le Grand-duché de Luxembourg, [elle] décourage ou même empêche les personnes affiliées à la sécurité sociale luxembourgeoise de s'adresser à de tels prestataires ». De surcroît le Grand-duché n'a pas démontré la nécessité d'une telle réglementation ni les raisons pour lesquelles son maintien serait propre « à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique et n'excéderaient pas ce qui est objectivement nécessaire à cette fin ».Le juge dit donc pour droit que « en n’ayant pas prévu dans le cadre de sa réglementation relative à la sécurité sociale, la possibilité de prise en charge des frais afférents aux analyses et aux examens de laboratoire, au sens de l'article 24 du code de la sécurité sociale, effectué dans un autre État membre, au moyen d'un remboursement des frais avancés pour ces analyses examen, mais en ayant prévu uniquement un système de prise en charge directe par les caisses de maladie, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 C.E. ».
Date de publication : 16 Février 2011
Date de modification : 16 Février 2011