affaire c-526/04, laboratoires boiron, 7 septembre 2006, arrêt

Date de publication : 20 Octobre 2006
Date de modification : 20 Octobre 2006

Aides d'Etat, taxe sur les ventes directe de médicaments Le laboratoire Boiron produit des spécialités homéopathiques qu'il vend directement ou par l'intermédiaire de grossistes répartiteurs. Au titre de la réglementation française il est assujetti à une taxe sur les ventes directes. Le laboratoire n'a déclaré que le chiffre d'affaires réalisé par vente directe, en excluant le chiffre d'affaires correspondant aux ventes réalisées par l'intermédiaire des grossistes répartiteur qui ne sont pas soumis à cette taxe. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale l'a réintégré dans le total des ventes. Elle a procédé ensuite à un redressement. Le laboratoire Boiron a contesté ce redressement devant les juridictions nationales au motif que l'absence d'assujettissement des grossistes répartiteurs constitue une aide d'Etat. Saisie, la Cour de Justice précise qu'un laboratoire pharmaceutique « est en droit d'exciper de ce que l’absence d’assujettissement des grossistes répartiteurs à cette contribution constitue une aide d’État pour obtenir la restitution de la partie des sommes versées qui correspond à l’avantage économique injustement obtenu par les grossistes répartiteurs ». La Cour ajoute que la réglementation nationale qui impose la charge de la preuve à l'auteur de la demande de remboursement n'est pas contraire au droit communautaire sous réserve que la charge de la preuve ne soit pas rendue impossible du fait que les données nécessaires à son administration ne sont pas susceptibles d'être obtenues par le demandeur. Dans ce cas le juge national doit avoir recours aux moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national y compris en ordonnant des mesures d'instruction nécessaires. Deux arrêts viennent de rappeler une position constante de la Cour européenne de Justice. La liberté d'établissement ne saurait voir son champ d'application restreint au motif que le prestataire de service n'aurait pas satisfait à un examen préalable de sa maîtrise de la langue du pays d'accueil. S’il s’agit en l’occurrence de deux arrêts concernant la profession d’avocat, il en va de même dans le cadre des professions de santé. Pour autant cela ne saurait signifier que l'absence de connaissance de la langue du pays d'accueil ouvrirait droit à la pratique de la profession. La sécurité du patient ne saurait être mise en jeu.

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