Une législation nationale imposant des limites géographiques et des seuils démographiques à l’ouverture de nouvelles pharmacies est-elle constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement ? La Cour reconnaît dans un premier temps que constituent une restriction à la liberté d’établissement les règles nationales subordonnant à autorisation administrative la création d’une nouvelle pharmacie, dans une zone donnée, par tranche de 2 800 habitants, une pharmacie supplémentaire ne pouvant être créée que si ce seuil est dépassé et pour la fraction supérieure à 2000 habitants, chaque pharmacien concerné ayant de surcroît l’obligation de s’installer dans des locaux distants d’au moins 250 mètres des pharmacies existantes. De telles règles ne peuvent être justifiées que par des raisons impérieuses d’intérêt général, « à condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif », or l’objectif vise à assurer à la population un approvisionnement sûr et de qualité en médicaments et est susceptible de justifier une telle réglementation. Enfin, le juge examine si cette dernière est propre à garantir cet objectif. En l’espèce, il relève la marge d’appréciation dont bénéficie chaque État membre, qui se traduit par l’édiction de règles plus ou moins strictes dans ce domaine. De plus, la Cour a reconnu que les infrastructures sanitaires peuvent faire l’objet d’une planification, reconnaissance qu’elle transpose aux prestations en matière de pharmacie. Elle ajoute qu’une bonne répartition des pharmacies est nécessaire pour assurer un service de qualité, ce qui peut se traduire par une règlementation prévoyant comme en l’espèce une pharmacie pour une zone donnée et une population déterminée, la distance minimale imposée s’inscrivant dans le même processus. L’attribution de pharmacies peut-elle être opérée sur des critères particuliers ? Oui, répond également la Cour. Ainsi, donner la priorité à des pharmaciens installés dans des zones de moins de 2800 habitants mais pour lesquelles l’installation d’une pharmacie était nécessaire, pour qu’ils intègrent des zones plus peuplées, constitue une récompense non disproportionnée. Pour autant, les règles fixées ne doivent pas empêcher la création d’un nombre suffisant de pharmacies dans les zones géographiques présentant des caractéristiques particulières.En revanche, le juge considère comme indirectement discriminatoire le critère qui favorise de 20% dans l’attribution des points les pharmaciens ayant exercé sur le territoire de la Communauté autonome des Asturies.
Date de publication : 20 Octobre 2010
Date de modification : 20 Octobre 2010