Afin de limiter le nombre d'étudiants suivant des études médicales ou paramédicales originaires d’autres États membres, et donc non résidents, la Communauté française de Belgique a mis en place une politique de quotas, fixant à 30% des demandeurs le nombre de ceux autorisés, après tirage au sort, à poursuivre leurs études dans ces domaines de formation. Plusieurs étudiants francophones originaires d'autres États membres ont porté l'affaire devant les juridictions nationales compétentes, lesquelles ont saisi la Cour européenne de justice.Pour la Cour, la mesure prise par la Communauté française (limitation du nombre d'étudiants dans les formations paramédicales et médicales) introduit une discrimination interdite par les traités (article 18 : interdiction des discriminations liées à la nationalité ; article 21 : liberté de circulation). La discrimination introduite par le texte est une discrimination indirecte car elle affecte plus particulièrement les ressortissants des autres États membres, les cursus médicaux et paramédicaux en cause dans l’affaire n'étant ouverts sans restriction qu'aux étudiants nationaux.
Pour autant, une telle restriction peut être admise pour des motifs liés à la protection de la santé publique si elle est objectivement justifiée. La justification sur la charge financière représentée par l'accroissement du nombre d'étudiants est rejetée compte tenu du mode de financement retenu des études par le gouvernement (enveloppe globale, non dépendante du nombre d'étudiants). En revanche, le juge national devra examiner les justifications tirées d'exigences liées à la santé publique, impact du nombre d'étudiants non résidents retournant dans leur État membre d’origine après leur formation susceptible d’entraîner une pénurie de professionnels dans l'État membre dans lequel ils ont effectué leurs études, tout comme les effets sur la qualité de la formation dispensée d’un nombre trop important d'étudiants, en vérifiant que la réglementation en cause est propre à assurer la réalisation de cet objectif et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (principe de proportionnalité).Le juge en conclut donc que : « Les articles 18 et 21 TFUE s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite le nombre d’étudiants non considérés comme résidents en Belgique pouvant s’inscrire pour la première fois dans les cursus médicaux et paramédicaux d’établissements de l’enseignement supérieur, à moins que la juridiction de renvoi, ayant apprécié tous les éléments pertinents présentés par les autorités compétentes, ne constate que ladite réglementation s’avère justifiée au regard de l’objectif de protection de la santé publique ».