Pour le juge, l'interdiction faite à un non biologistes de détenir plus de 25 % des parts sociales et donc des droits de vote d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est constitutive d'une restriction à la liberté d'établissement (article 43 CE) notamment des laboratoires établis dans d'autres États membres qui ne satisferaient pas aux conditions requises et des personnes morales établies dans d'autres États membres. Il examine ensuite la justification d'une telle restriction à la liberté d'établissement dont il rappelle les conditions, absence de discrimination tenant à la nationalité et justification par des raisons impérieuses d'intérêt général sous réserve qu'elles soient propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles soient proportionnées.
Il rappelle l'importance du secteur de la biologie médicale dans le système de soins français et le risque encouru par le patient en cas d'analyses exécutées de manière inappropriée, comparant le risque à celui encouru par un patient du fait de la délivrance inappropriée également d'un médicament. Il relève également le rôle important du biologiste vis-à-vis du patient et vis-à-vis du médecin prescripteur.
Il en déduit que la détention par des non biologistes de plus de 25 % des parts sociales et des droits de vote peut représenter un risque pour la santé publique « en particulier pour la qualité des services médicaux » dans la mesure où « les décisions les plus importantes prises au sein d'une SELARL requièrent un vote à la majorité des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Il s'ensuit que, en cas de détention de plus de 25 % des parts sociales et des droits de vote par des non biologistes, ces derniers pourraient avoir une influence certaine sur de telles décisions ».
Enfin ladite mesure apparaît proportionnée. Le juge précise en effet que le non biologistes pourrait avoir un intérêt à ce que seuls les examens les plus rentables soient valorisés, les biologistes subordonnées à des non biologistes pourraient avoir des difficultés à s'opposer aux instructions qui leur seraient données. Dès lors, sur ce grief, le recours de la commission n'apparaît pas fondé.
Il n'en va pas de même en ce qui concerne le second grief qui pose le principe de l'interdiction de la participation de biologistes au capital de plus de deux sociétés. Une telle réglementation constitue en effet une restriction à la liberté d'établissement posé par l'article 43 CEE. L'absence de justification par la République française d'un objectif visant à la protection de la santé publique et la reconnaissance du caractère inadéquat est disproportionnée d'une telle disposition, conduit le juge à constater le manquement de la République française aux obligations qui lui incombent.