Affaire C-89/09, Commission contre république française, 2 JUIN 2010

Date de publication : 20 Octobre 2010
Date de modification : 20 Octobre 2010

Une réglementation nationale peut-elle limiter la participation de personnes physiques ou morales au capital de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée en vue de l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses médicales ?

La même réglementation peut-elle empêcher la participation de personnes qualifiées au capital de deux laboratoires d'analyses médicales ?Pour l'avocat général, aucune raison tirée de la protection de la santé publique ne justifie l’interdiction à une personne physique ou morale, figurant parmi celles mentionnées aux points 1 et 5 du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, de détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue d’exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale. Ce qui n’est pas le cas en revanche de la limitation imposée par la loi de posséder plus du quart des arts sociales et donc des droits de vote qui peuvent être détenus par des non biologistes dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée («SELARL») constituée en vue d’exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale. Voir pour un raisonnement identique affaires C-171/07 et C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e.a., 19 mai 2009.

Demande de rejet partiel du recours de la Commission.

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