affaire c295/05, asociacion nacional de empresas forestales, 19/04/07, arrêt

Date de publication : 29 Mai 2007
Date de modification : 29 Mai 2007

Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE – Réglementation nationale permettant à une entreprise publique d’exécuter sur commande directe des autorités publiques des opérations sans application du régime général de passation des marchés publics

Demande de décision préjudicielle

 

Confirmation d'une jurisprudence maintenant bien établie.

 

« Les directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ne s’opposent pas à un régime juridique tel que celui dont bénéficie Transformación Agraria SA, qui lui permet, en tant qu’entreprise publique agissant en sa qualité de moyen instrumental propre et service technique de plusieurs autorités publiques, de réaliser des opérations sans être soumise au régime prévu par lesdites directives, dès lors que, d’une part, les autorités publiques concernées exercent sur cette entreprise un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services et que, d’autre part, une telle entreprise réalise l’essentiel de son activité avec ces mêmes autorités. »

 

Jurisprudence confirmative sur ce point particulier. Une entreprise publique peut réaliser des opérations sans être soumise au régime général de passation des marchés publics. Les deux conditions, cumulatives,  dégagées par le juge, doivent donc être remplies :

-          les autorités publiques concernées exercent sur cette entreprise un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services ;

une telle entreprise réalise l’essentiel de son activité avec ces mêmes autorités.

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