affaires c-254/05, commission contre royaume de belgique, 8/02/07

Date de publication : 26 Mars 2007
Date de modification : 26 Mars 2007

Dans cette affaire, la Belgique a exigé que les systèmes de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel , non marqués CE et légalement fabriqués  soient conformes à la norme belge et soumis à un agrément de type.

 

Pour l'avocat général, il s'agit de mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives lesquelles ne se justifient pas en l'espèce, par des motifs liés à la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes (art. 30 CE). En effet, « en exigeant que les systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre et ne portant pas le marquage «CE»: soient conformes à la norme belge «NBN S21‑100»; (2) soient soumis à un agrément de type, en l’occurrence par le BOSEC, cette entrave étant aggravée par les frais disproportionnés qu’engendre cet agrément; (3) subissent des tests et des vérifications dans le cadre de cet agrément de type, qui, en substance, font double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d’autres procédures dans un autre État membre, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 du traité CE. »

 

Des conclusions dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour depuis l'arrêt  du 20 février 1979, Rewe-Zentral dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649) et l'arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837). L'intérêt réside ici dans l'appréciation faite par l'avocat général des exceptions tirées de l'article 30. Pouvaient-elles justifier la position du royaume de Belgique compte-tenu notamment des populations visées (personnes âgées par exemple) ? En l'espèce la réponse proposée est non.

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