Affaires jointes C-350/06 et C-520/06, Gehrard Schultz-Hoff, Stringer et autres, 20 janvier 2009

Date de publication : 23 Avril 2009
Date de modification : 23 Avril 2009

• Arrêt • Article 7 de la directive 2003/88/CE, aménagement du temps de travail, droit au congé annuel payé, congé maladie, droit à l’indemnité de congé non pris, • Demande de décision préjudicielle

Quelle est l’incidence de la maladie sur le droit au congé payé annuel non pris pendant la période de référence fixée par la législation ou les pratiques nationales ?

Le droit au congé annuel peut être encadré par la règlementation nationale. C’est le cas des congés non pris en dehors des périodes de référence par exemple lorsque le travailleur n’a pas pris son congé annuel et qu’il a eu pourtant la possibilité de le prendre. Pour autant, le droit à congé payé doit pouvoir s’exercer, même lorsque le travailleur a été en congé maladie durant sa période de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit à congé payé annuel.

En cas de cessation de la relation de travail et si les congés n’ont pas été pris, tout travailleur a droit à une indemnité compensatrice de remplacement pour les congés dus et non pris dont le montant est calculé de telle sorte qu’il est placé « dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s’il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. »

Pour le juge « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie. »

De même, « il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. »

Enfin, « il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé[...] »

Solution logique : la maladie, en aucun cas, ne saurait être assimilée à une période de repos. L’absence, en effet, est fondée sur des motifs indépendants de la volonté du travailleur. C’est à ce titre qu’elle peut être assimilée à une période de service

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