L'importateur parallèle peut-il commercialiser un médicament reconditionné sans préciser le nom de l'entreprise qui a opéré ce reconditionnement, ou bien suffit-il que soit mentionné le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament importé parallèlement qui a donné des instructions d'achat et de reconditionnement à l’entreprise effectuant le reconditionnement ? Voir conclusions de l’avocat général, cette rubrique.
La Cour rappelle, en s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, l’interdiction pour le titulaire d’une marque, de s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique, avec sa marque, et qui a été reconditionné par un importateur parallèle lorsque : - l’opposition du titulaire de la marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre les États membres, le reconditionnement s’avérant nécessaire pour commercialiser le produit dans l’État membre d’importation ; - le reconditionnement n’affecte pas l’état originaire du produit contenu dans l’emballage ; - l’auteur du reconditionnement et le nom du fabricant sont indiqués sur l’emballage : - l’emballage n’est pas défectueux ou brouillon, ce qui dans ces cas risquerait de nuire à la réputation de la marque ; - l’importateur avertit, préalablement à la mise en vante, le titulaire de la marque, et lui fournit, à sa demande, un échantillon du produit.En l’espèce, apparaît sur l’emballage du reconditionnement, non pas le nom de l’entreprise qui a effectué le reconditionnement mais le nom de l’entreprise « sur commande et sous les instructions de laquelle le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité », ce qui ne saurait nuire au consommateur final ou au titulaire du droit de marque qui peut faire valoir ses droits et « obtenir des dommages et intérêts dans l’hypothèse où l’état originaire du produit contenu dans l’emballage a été affecté par le reconditionnement ou que la présentation du produit reconditionné est telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque ».
Le juge en déduit donc que « L’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au titulaire d’une marque afférente à un produit pharmaceutique, lequel fait l’objet d’importations parallèles, de s’opposer à la commercialisation ultérieure de ce produit reconditionné en raison du seul fait que le nouvel emballage indique, en tant que reconditionneur, non pas l’entreprise ayant, sur commande, effectivement reconditionné ledit produit et qui dispose d’une autorisation pour ce faire, mais l’entreprise qui est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dudit produit, sous les instructions de laquelle le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité »