affaires jointes c-55/07 et c-56/07, othmar michaeler, ruth volgger subito gmbh, 24 avril 2008

Date de publication : 25 Juillet 2008
Date de modification : 25 Juillet 2008

Pour la Cour, «  la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui exige la notification à l’administration d’une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours suivant leur conclusion.  » Une telle réglementation nationale s’analyse en effet comme un obstacle administratif au développement des contrats de travail à temps partiel, d’autant que les contrats de travail à temps plein ne sont pas soumis à une obligation de cette nature.

 

Est donc rejetée l’argumentation du gouvernement italien indiquant que cette mesure avait pour objectif la lutte contre le travail au noir car il existait selon le juge, des mesures moins contraignantes permettant d’atteindre le but recherché.

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