Aides d’Etat

Date de publication : 2 Août 2012
Date de modification : 2 Août 2012

Qu'est ce qu'une aide d'Etat? Selon l'article 107 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui définit la compatibilité des aides d'Etat avec le marché intérieur, une aide d'Etat correspond à toute aide accordée par les Etats, ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui favorise certaines entreprises, ou certaines productions, et créer des distorsions de concurrence entre les Etats de l'Union européenne.

Beaucoup de compensations de service public peuvent être qualifiées d'aides d'Etat, tout en étant compatibles avec le marché intérieur. Pour cela, il faut que toutes les conditions de l'article 107-1 du TFUE soient remplies. Si ces conditions sont remplies, l'aide est compatible avec le marché intérieur (art. 106-2). Sinon, l'aide doit être notifiée à la Commission européenne. Si elle remplie les conditions du cadre, elle peut aussi être compatible avec l'article 106-2 du TFUE.

Une compensation de service public n’est pas qualifiable d’aide d’Etat dans le cadre d’une procédure de mandatement (si elle est proportionnée).

L’acte de mandatement est soumis à de nombreuses conditions de forme et de fond (acte ayant force légale en droit national, mentions obligatoires, éléments de service public…), mais il reste flexible et n’annihile pas toute liberté d’autonomie et d’initiative des entités fournissant des SIEG.

En cas d’évolution des services, on peut prévoir un mécanisme de correction ex post, ou actualiser l’acte selon les besoins.

En résumé, la DG Concurrence y a confirmé publiquement deux éléments clés.

La compatibilité entre l'initiative de l'opérateur et le mandatement Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) :  rien dans le droit communautaire des aides d'Etat n'interdit à l'opérateur d'être à l'initiative de l'identification d'un besoin, de proposer un projet d'intérêt général et de le faire reconnaître comme tel et financé par une autorité publique sous la forme d'une compensation. Le projet en question est reconnu par l'autorité publique quant à son caractère d'intérêt général par le ou les actes officiels de mandat SIEG tels que définis dans la décision de décembre 2011 en référence aux dispositions du Traité (art.106.2 TFUE application aux entreprises "chargées de la gestion de SIEG".)

L'acte de mandat SIEG doit définir notamment la nature des obligations de service public à remplir mais n'interdit pas à l'opérateur de disposer de marges de manœuvre quant aux conditions effectives de leur mise en œuvre et de leurs évolutions. Cela signifie que l'acte de mandat SIEG peut se limiter à définir les obligations de service public tout en laissant à l'opérateur le soin de les mettre en œuvre de façon appropriée.

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