cour de justice européenne - affaire c-380/03, 12/12/2006

Date de publication : 13 Février 2007
Date de modification : 13 Février 2007

Les articles 3 et 4 de la directive incriminée précisent que la publicité dans la presse et les autres médias imprimés se limite aux publications pour les professionnels du secteur et que toutes les formes de publicité radiodiffusée en faveur des produits du tabac sont interdites.

 

La RFA contestait au principal l'adoption de la directive sur la base de l'article 95 CE  (rapprochement des législations) car n'ayant pas pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur,  violant ainsi l'article 152 paragraphe 4 sous c) qui exclut expressément toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière de protection et d'amélioration de la santé humaine.

Pour le juge il existe des disparités entre les réglementations nationales en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Ces disparités ont des effets sur le fonctionnement du marché intérieur car elles sont de nature à entraver la libre circulation des marchandises (publicité dans les journaux) et la libre prestation des services (services Internet). Elles gênent de ce fait l'accès au marché d'un État membre de produits d'autres États membres.

 

Ces disparités reconnues, il est nécessaire de vérifier si les articles 3 et 4 de la directive ont pour objet (c'est nous qui soulignons) l'élimination ou la prévention des entraves à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services ou encore la suppression de distorsions de concurrence.

La mesure d'interdiction posée par l'article 3 avec une application uniforme sur le territoire de la communauté tend bien à éviter une entrave à « la circulation des produits de presse » du fait de réglementations nationales différentes. Il en va de même de l'interdiction prévue à l'article 4  interdisant le « parrainage  d'émissions radiodiffusées par des entreprises dont l'activité principale (c'est  nous qui soulignons) consiste à fabriquer ou à vendre des produits du tabac ».

Il reste alors à examiner l'argumentation de la requérante visant la violation de l'article 152 du traité CE. Le juge communautaire indique que même si la protection de la santé publique a été déterminante dans les choix opérés par le législateur d'interdire la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac, à partir du moment où les conditions de recours à l'article 95 CE sont remplies alors le législateur pouvait adopter la directive sur cette base.

 Cet arrêt marque la fin d'une bataille en deux épisodes quasiment solitaire de la RFA avec un texte qui restreint encore les marges de manœuvre des firmes de tabac, sans compter les législations nationales plus restrictives afin d'en diminuer la consommation. Les professionnels de santé des États membres de la communauté ne pourront que s'en féliciter.

Retourner en haut de la page