La directive repose sur sept grands principes : le passage en revue, ou screening, des régimes d’autorisation ; une politique de simplification administrative ; une politique renforcée de qualité des services ; la mise en place de dispositifs allégés dans le cadre d’une prestation temporaire de services ; la création de guichets uniques pour les prestataires de services ; le recours généralisé aux téléprocédures ; un mécanisme d’évaluation mutuelle. En France, un rapport « Thierry » de janvier 2009 (Rapport conjoint des inspections générales de l’administration, des affaires sociales et des finances) s’est intéressé à la prise en compte des spécificités des services d’intérêt général dans la transposition de la directive « services » et l’application du droit communautaire des aides d’État (subventions versées par les collectivités publiques à des prestataires publics ou privés). Trois d’entre elles concernent plus particulièrement la transposition de la directive : 1) Inclure dans le champ des exceptions à la directive « services », tel que défini dans son article 2.2.j , les blocs législatifs organisant des services d’intérêt général ayant vocation à n’être dispensés, hors la sphère publique, que par des organismes mandatés : législation sur le logement social et l’habitat des plus démunis ; loi du 2 janvier 2002, codifiée dans le Code de la famille et de l’aide sociale, sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; protection judiciaire de la jeunesse. 2) Donner éventuellement une base légale à la notion de convention de partenariat d’intérêt général pour régler les problèmes que peut poser le recours à la subvention, et ne disposer que de quatre vecteurs juridiques pour l’application de la notion de mandat (marchés, DSP, partenariat public/privé, convention de partenariat d’intérêt général). Cette proposition est en cours de réalisation. Elle fait l’objet d’un groupe de travail interministériel piloté par la direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative dépendant du Haut Commissariat à la Jeunesse. 3) Fixer, par directive interministérielle ou circulaire du Premier ministre, la doctrine de l’action publique en matière de SIEG, les éléments pouvant constituer un mandat, les plages de souplesse mais aussi les points d’exigence, et déterminer de grandes orientations de contrôle (contrôle de légalité et prévention des surcompensations). Bien que le rapport Thierry soit clair sur l’exclusion de la directive des services et établissements sociaux et médico-sociaux, il était obligatoire de passer en revue l’ensemble des régimes d’autorisation et de préciser les conditions dans lesquelles ces services et établissements, qui s’adressent pour la plupart à des publics dans le besoin, étaient mandatés par les pouvoirs publics. Ce travail a été effectué dans le courant du premier semestre 2009 de façon exhaustive. Lors d’une réunion technique de travail avec la Mission transposition de la directive et le Secrétariat général aux affaires européennes le 11 septembre dernier, il est apparu que nos propositions étaient recevables. Elles ont été validées en réunion interministérielle le 24 septembre, à l’exception de la formation des travailleurs sociaux, qui fera l’objet d’un nouvel arbitrage interministériel début octobre. Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) transforme en profondeur le régime d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (8° de l’article 124 de la loi HPST modifiant l’article L.3111-1 du code de l’action sociale et des familles). La procédure de l’autorisation était jusqu’à présent unique. Elle présentait des caractéristiques qui étaient incompatibles avec les principes de la directive service. Elle est remplacée par deux procédures, selon que le projet d’établissement ou de service fait ou non appel à des financements publics. En outre, un nouveau statut est créé : « ESSMS privé d’intérêt collectif ». Ces sont des établissements et services privés qui exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée, ou qui exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d’aide sociale prévue au code de l’action sociale et des familles. Ils organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d’une part, et de limiter les restes à charge des personnes accueillies ou accompagnées. Enfin, ils publient leurs comptes annuels certifiés. La majorité des services sociaux et médico-sociaux devraient donc être exclus du champ d'application de la directive. Relèvent de la directive « services » : - les régimes d’autorisation des services et établissements sociaux et médico-sociaux sans appels à projets ; - les organismes habilités pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ; - les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui relèvent ou optent pour le régime de l’agrément qualité (travaux en cours sous l’égide du ministère de l’emploi/DGCIS) ; - les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans ; - la déclaration préalable pour l’accueil des mineurs et des adultes (A-PH) (catégorie résiduelle) ; - l’agrément de l’accueil familial de personnes âgées et adultes handicapés (accueillants familiaux). Pour ceux qui relèvent de la directive services en raison de l'absence de mandatement (notamment services d'aide à domicile agréés ou autorisés hors appels à projets ; crèches et haltes-garderies), les régimes juridiques peuvent néanmoins, pour l'essentiel, être justifiés au regard des principes de la directive car ils concernent des publics fragiles, et cette inclusion ne remet par conséquent pas en cause nos dispositifs de protection et nos exigences de qualité et leur contrôle a priori. Sur le délicat sujet de la libre prestation de service, qui concerne les services d'aide à domicile, tout sera mis en œuvre pour faire en sorte que les usagers fragiles des services établis dans un autre pays de l'Union bénéficient des mêmes garanties de qualité que ceux qui font appel à des services établis en France. Deux rapports doivent être remis au plus tard le 28 décembre 2009 à la Commission (article 39, paragraphes 1 et 5 de la directive). Le premier porte sur les articles suivants de la directive : article 9, paragraphe 2, relatif au régime d’autorisation ; article 15, paragraphe 5, relatif aux exigences soumises à évaluation ; article 25, paragraphe 3, relatif aux activités pluridisciplinaires. Le second concerne les exigences nationales dont l’application pourrait relever de l’article 16 sur la libre prestation des services et de l’article 19 sur les restrictions interdites. Pour aider les États membres dans la réalisation de ces travaux, la Commission met à leur disposition le système IPM (Interactive Policy Making). Il s’agit d’un outil électronique qui offre la possibilité de rédiger les fiches que les États membres doivent remplir sur chacune des législations qui doit être justifiée au regard de la directive. Ces fiches sont appelées à composer les deux rapports à adresser à la Commission avant la fin de l’année. La Commission transmettra les rapports aux États membres qui, dans un délai de 6 mois, communiqueront leurs observations sur chacun des rapports. Elle présentera au Parlement et au Conseil, au plus tard le 28 décembre 2010, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires. La DGAS est également partie prenante du dispositif IMI (système d’information sur le marché intérieur) créé en vue de l’échange, par le biais de guichets uniques et de procédures par voie électronique, d’informations sur les prestataires de services et leurs activités au sein de l’Union. Ce système aidera les utilisateurs à identifier aisément les autorités compétentes des autres États membres et facilitera la communication entre eux. Cette coopération administrative garantira un contrôle adéquat de l’ensemble des prestataires.
Date de publication : 17 Novembre 2009
Date de modification : 17 Novembre 2009