Principe d’unicité de la législation de Sécurité sociale

Date de publication : 7 Juillet 2015
Date de modification : 7 Juillet 2015

Clarification de l’application du principe d’unicité de la législation de Sécurité sociale applicable à des travailleurs migrants : une certaine flexibilité possible si le non-cumul est respecté.

 

Dans l’affaire C-382/13, la Cour de Justice de l’UE (CJUE) a précisé les conditions d’application du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’UE et aux membres de leur famille, prévu par le règlement 1408/71 en permettant une certaine flexibilité si les faits de l’espèce ne conduisent pas à un cumul de prestations de même nature dans les Etats membres concernés (Etat d’emploi et Etat de résidence).

 

La demande préjudicielle concerne trois litiges opposant les requérants au conseil d’administration de la caisse de Sécurité sociale des Pays-Bas (SVB) au sujet des décisions de refus des allocations familiales à Mme Franzen et réduisant, respectivement, l’allocation de partenaire et la pension de vieillesse accordées à MM. Giesen et van den Berg.

 

Dans sa décision, la Cour rappelle d’abord sa jurisprudence précédente dans l’affaire Kits van Heijningen et estime que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application du règlement 1408/71 et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.

 

Concernant la question liée à l’unicité de la législation applicable, la Cour estime que de manière analogue à l’arrêt Bosmann, l’article 13 du règlement ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant soumis au régime de Sécurité sociale de l’État membre d’emploi, qui remplit les conditions matérielles d’octroi de prestations en application de la législation de son État membre de résidence et dont la situation ne donne pas lieu à un cumul des prestations de même nature se rapportant à une même période, perçoive des prestations familiales et de vieillesse dans ce dernier État membre.

 

Plus d’information:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163880&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=427807

 

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