L’affaire C 636/19 porte sur le titulaire d’une pension en vertu de la législation d’un État membre, qui a droit, au titre de l’article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, aux prestations en nature servies par l’État membre de sa résidence pour le compte de l’État membre débiteur de sa pension.
La Cour estime que cette personne doit être considérée comme une « personne assurée », au sens de la directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (2011/24/UE), pouvant obtenir le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers qu’il a reçus dans un État membre tiers, sans être affilié au régime d’assurance maladie obligatoire de l’État membre débiteur de sa pension.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=248282&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1027744