Soins de santé transfrontaliers

Date de publication : 3 Novembre 2021
Date de modification : 9 Mai 2022

Dans l’affaire C-636/19, la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie par la Cour d’appel néerlandaise en matière de sécurité sociale et de fonction publique, a été amenée à clarifier la notion de « personne assurée » dans le cadre des soins de santé transfrontaliers.

En l’espèce, une  ressortissante néerlandaise relevant du régime de retraite de ce pays mais résidant en Belgique, demandait au Bureau de l’administration centrale des Pays-Bas le remboursement de soins reçus en Allemagne, ce que ce dernier contestait.

Dans son arrêt, la CJUE estime que, « l’article 3, sous b), i), et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/24, lus en combinaison avec l’article 1er, sous c), et l’article 2 du règlement no 883/2004, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une pension en vertu de la législation d’un État membre, qui a droit, au titre de l’article 24 de ce règlement, aux prestations en nature servies par l’État membre de sa résidence pour le compte de l’État membre débiteur de sa pension, doit être considéré comme une « personne assurée », au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, pouvant obtenir le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers qu’il a reçus dans un troisième État membre, sans être affilié au régime d’assurance maladie obligatoire de l’État membre débiteur de sa pension ».

L’arrêt : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=54CFFC1B65BDE0051B10F3AA4 074D394?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci d=33068125

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