Rappel du cadre législatif
L’article 8 de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 est venue modifier les dispositions relatives au temps partiel thérapeutique pour les trois versants de la fonction publique.
Cette disposition assouplit les règles relatives au temps partiel thérapeutique :
- La reprise à temps partiel thérapeutique est désormais possible avant six mois continu d’arrêt maladie ;
- Les modalités d’octroi du temps partiel thérapeutique sont également simplifiées : l’avis du comité médical ou de la commission de réforme est uniquement requis dans le cas où les avis du médecin agréé et du médecin traitant divergent.
Pour la fonction publique hospitalière, l’article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dispose que :
« Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »
Points importants
La présente circulaire détaille la procédure d’octroi du temps partiel thérapeutique, ses modalités de fonctionnement ainsi que ses conséquences sur la situation administrative de l’agent.
- Les personnels concernés sont les fonctionnaires et les agents stagiaires des trois versants de la fonction publique ;
- Aucun durée minimale d’arrêt de travail n’est exigée préalablement à l’octroi du temps partiel thérapeutique : l’agent peut bénéficier de ce dispositif à partir d’un jour d’arrêt de travail ;
- Un schéma récapitulant l’ensemble de la procédure d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique est produit en annexe IV ;
- Il est conseillé de remettre à l’agent la notice explicative présentée en annexe I dès que la demande de temps partiel thérapeutique est envisagée ;
- La demande de temps partiel thérapeutique est présentée par l’agent à son employeur accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant. Un formulaire-type de demande est prévu en annexe II ;
- Le fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence, et le cas échéant le SFT et la NBI.
Vous trouverez, en lien à droite, la circulaire.