Congé de changement de spécialité
Ce congé est codifié au sein de chaque statut éligible dans le code de la santé publique (CSP). Le texte concerne les médecins en exercice relevant des statuts suivants :
- Praticien hospitalier (codifié aux articles R. 6152-49-1 à R. 6152-49-16 du code de la santé publique)
- Nouveau statut de praticien contractuel (codifié aux articles R. 6152-368-1 à R. 6152-368-8 du CSP) recruté sur le fondement des dispositions du 1°, 2° et 4° de l’article R. 6152-338
- Ancien praticien contractuel (codifié à l’article R. 6152-422-1 du CSP, par renvoi au modalités prévues pour le nouveau statut de praticien contractuel)
- Praticien attaché (codifié à l’article R. 6152-624-1 du CSP, par renvoi au modalités prévues pour le nouveau statut de praticien contractuel)
Le décret prévoit un placement en congé de changement de spécialité pour les praticiens admis à suivre le troisième cycle des études de médecine selon les conditions d’accès prévues par l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Les modalités sont précisées par les dispositions du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, qui prévoit que « Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre : Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés ».
Les praticiens en congé de changement de spécialité sont régis par les dispositions du statut auquel ils appartiennent. La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation (article R. 632-26 du code de l'éducation), dans la limite de six ans. Cette durée est toutefois prolongée, le cas échéant au-delà de la limite de six ans, afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs semestres.
Le praticien en congé de changement de spécialité exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Il suit sa formation sous le régime de l'autonomie supervisée dans les conditions fixées pour les docteurs juniors. Il est rattaché administrativement à un centre hospitalier universitaire. Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension.
Concernant la rémunération, le praticien en congé de formation professionnelle perçoit :
- Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé et, le cas échéant, du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif (pour les praticiens hospitaliers uniquement). Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein.
- Les indemnités suivantes :
- Les indemnités liées à la participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service, selon les dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle et aux docteurs juniors (2° de l'article D. 6153-1-8 du CSP)
- En cas de participation à la permanence des soins dans la spécialité d'origine et en dehors des obligations de services mentionnées à l'article R. 6152-49-11 du CSP, les indemnités de permanence des soins et la prime de solidarité territoriale
- Le remboursement des frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues pour les docteurs juniors
- L’indemnité spéciale mensuelle, égale à 40 % de l'indemnité mensuelle forfaitaire mentionnée au premier point, pour les praticiens qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
- L'indemnité compensatrice de congés payés des docteurs juniors (dernier alinéa de l'article R. 6153-1-9 du CSP)
Préalablement à son entrée en formation, le praticien qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente à suivre cette formation et, après accomplissement de celle-ci, à exercer dans sa nouvelle spécialité dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés d’intérêt collectif ou les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles pendant une durée égale à celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité mensuelle forfaitaire de 85% mentionnée ci-dessous, dans la limite de six ans.
Des modalités de remboursement en cas de non-respect de cet engagement sont prévues par le texte :
- Le praticien qui ne suit pas la totalité du cursus de formation nécessaire à la validation de son diplôme d'études spécialisées rembourse à l’ARS territorialement compétente le montant de l’indemnité mensuelle forfaitaire mais peut toutefois être dispensé de cette obligation de remboursement pour des motifs impérieux, par décision du directeur général de l’ARS.
- Après accomplissement de sa formation, en cas de non-respect de son engagement à servir, le praticien rembourse à l'agence régionale de santé territorialement compétente l'indemnité mensuelle forfaitaire perçue proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement.
Les praticiens contractuels (ancien et nouveau statut) et les praticiens attachés, conservent le bénéfice de leur engagement ou de leur contrat pendant la durée du congé de changement de spécialité. A l'issue de ce congé, il est mis fin au contrat.
En cas d'interruption du congé de changement de spécialité avant l'échéance du contrat de travail du praticien, l'exécution du contrat de travail se poursuit jusqu'à son terme.
Option et formation spécialisée transversale
Pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le praticien hospitalier, le praticien contractuel (ancien et nouveau statut) ou le praticien attaché, est, le cas échéant, mis à disposition de l'établissement où il suit sa formation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-50 du CSP.
Le praticien souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d'origine d'une durée égale à celle-ci. La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'établissement d'origine du montant des émoluments perçus pendant la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. Le praticien peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l'établissement. La mise à disposition peut être renouvelée afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres.
Vous trouverez le décret en pièce jointe.
La DGOS a par ailleurs réalisé une FAQ sur le sujet que vous trouverez sur ce lien : Accès au 3ème cycle des études de médecine pour les praticiens en exercice : ce qu’il faut retenir - Ministère de la Santé et de la Prévention (sante.gouv.fr)