Date de publication : 22 Septembre 2014
Date de modification : 22 Septembre 2014
Saisie par le GEIST (groupement des entreprises industrielles de services textiles),l’autorité indépendance rappelle les grands principes qui régissent le secteur de la blanchisserie hospitalière et les règles à respecter dans le domaine de la concurrence.Rappel des règles relatives au PRINCIPE d’intervention économique des personnes publiques et appréciées par le juge administratif :
- Respect du principe de spécialité : intervention de la personne publique dans son champ de compétence
- Respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie : intervention de la personne publique dans un objectif d’intérêt public (exemple : carence due l’initiative privée)
Rappel des règles relatives aux MODALITES d’intervention économique des personnes publiques :
- Respect des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles (article L.410-1 du code du Commerce et applicable aux personnes morale de droit public)
- En clair, interdiction de pratiquer un prix déconnecté des coûts réels (d’où la nécessité de déployer une comptabilité analytique, distinguant activité concurrentielle et activité de service public, et parfois même d’avoir recours à la filialisation)
- Respect du libre jeu de la concurrence
- En clair : égalité des chances entre les différents opérateurs économiques
- Mise en place de mesures préventives
- Séparation comptable dans les différents types d’activités exercées par les personnes publiques
Pour le secteur de la blanchisserie hospitalière, ces règles s’appliquent et notamment :
- Le droit de la concurrence : les prestations de blanchissage proposées à des clients extérieurs doivent être facturées sur la base de leurs coûts réels ;
- Le régime fiscal et social des établissements publics de santé ne va pas à l’encontre du libre jeu de la concurrence (par ailleurs, il existe un régime fiscal particulier dans ce cadre : article 261B du CGI) ;
- Les blanchisseries hospitalières doivent se doter d’une comptabilité analytique dès lors qu’elles exercent pour des clients extérieurs (obligation générale existante par ailleurs pour les établissements de santé: article R.6145-7 et R.6145-48 du CSP)
Plus d'informations sur : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a11.pdf