Contexte : En application de normes communautaires et dans le cadre du respect de la concurrence, l’Etat français doit veiller à ce que ses subventions ne provoquent pas de surcompensation du coût effectif des SIEG (services d'intérêt économique général) confiés à des opérateurs publics ou privés.
En effet, le financement de ces activités par les ressources publiques ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à l’exécution des obligations mises à sa charge. [1]
L’activité de soins relevant d’un SIEG, la DGOS a engagé avec les fédérations représentatives des établissements de santé, une série de réunions visant à rendre conforme la réglementation française au droit de l’UE.
Dans ce cadre, les ressources publiques concernées sont le financement Assurance Maladie ainsi que la participation de l'assuré ou de sa complémentaire (considérée comme complément indissociable).
Périmètre du contrôle de la surcompensation des activités SIEG : Tous les établissements de santé sont concernés, quels que soient leur statut juridique et leur secteur (MCO, PSY, SSR..).
Champ du contrôle de la surcompensation :
Le contrôle de l’absence de surcompensations financières s’exerce sur les activités d’intérêt général mentionnées à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, c’est-à-dire principalement :
- Le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes
- La formation et la recherche.
Sont hors du champ du contrôle :
- Les rétrocessions de médicaments mentionnées à l’article L. 5126-4 ;
- Les prestations pour exigences particulières du patient mentionnées à l’article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale (majoration pour chambre particulière, internet, téléphone, chirurgie esthétique…)
-La prise en charge des patients étrangers relevant de l’article L. 174-20
-Les autres activités de nature « commerciale » (parking, kiosque, etc.).
Modalités de mise en œuvre du contrôle de la surcompensation :
La Loi de modernisation de notre système de santé a introduit, au sein de l’Article L6116-3 :
« Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé. […]. Sur la base de ces données comptables, l'agence régionale de santé contrôle l'absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l'article L. 6111-1. Elle procède, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées.
Il n'y a de surcompensation que dans le cas où l'établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable.
Les règles d'application et de calcul de la surcompensation s'appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de calcul et d'application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l'article L. 6111-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
En outre, la Cour des Comptes vérifiera l’absence de contournement du dispositif.
- L’éventuelle surcompensation des activités SIEG s’appréciera sur 3 ans (excepté le 1er cycle du dispositif qui sera sur 2 ans)
Il y aura surcompensation, quand le bénéfice SIEG excédera le bénéfice raisonnable.
Notion de bénéfice raisonnable : Le niveau de bénéfice raisonnable sera fixé par arrêté. Il pourra être différencié selon le statut de l’établissement mais sera commun aux différents champs (MCO SSR ..).
Calendrier présenté aux Fédérations :
Nov 2015-mai 2016 : Travaux techniques avec les fédérations
Mai/juin : Concertation sur le décret en Conseil d’Etat
Septembre : Publication du décret
Fin d’année 2016 : Publication de l’arrêté, avec une annexe détaillant la maquette comptable de séparation des charges et produits SIEG/HORS SIEG.
[1]Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (2012/C 8/02)