Modalités d’exercice du pouvoir de sanction du directeur général de l’ARS dans le cadre du contrôle de la T2A des établissements de santé

Date de publication : 26 Septembre 2012
Date de modification : 26 Septembre 2012

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les établissements de santé sont passibles d’une sanction financière après mise en demeure de présenter leurs observations, en cas de manquement aux règles de facturation, d’erreur de codage ou d’absence de réalisation d’une prestation facturée (L.162-22-18 CSS).Cette sanction est prise par le directeur général de l’ARS après un contrôle sur pièces et sur place et après avis d’une commission de contrôle.

Les nouvelles règles procédurales définies par ce décret sont plus protectrices pour les établissements, puisqu’elles astreignent notamment le directeur de l’ARS à respecter des délais stricts avant de décider des suites de la procédure.

Le délai de réponse et droit d’observation des établissements est ainsi étendu de quinze à trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle (R.162-42-11 CSS).

Au terme de ce délai, le directeur de l’ARS disposera d’un mois pour demander l’avis de la commission de contrôle et d’un mois à compter de la réception de cet avis pour notifier à l’établissement la sanction retenue ou l’absence de sanction. En cas de non respect de ces délais, la procédure sera réputée abandonnée.

Par ailleurs, les établissements pourront adresser leurs observations ou demander à être entendus par la commission de contrôle avant qu’elle ne rende son avis et se faire assister ou représenter par la personne de leur choix.

Le montant de la sanction, arrêté librement par le directeur de l’ARS, sera modulé en fonction de la gravité des manquements, de leur caractère réitéré et de l’importance du taux d’anomalies constatées et nepourra être supérieur à dix fois le montant des indus.  

A consulter : circulaire N°DSS/DGOS/MCGR/2011/395 du 20 octobre 2011

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