Les EPS pourront commencer à percevoir le produit de la vente d’un immeuble dès sa conclusion, alors même que l’établissement l’occupe encore pour un temps donné et défini par contrat (3 ans maximum).
La loi étend aux EPS les dispositions de l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2141-2
"Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. "
La suppression de l’obligation de réunir la CAO pour les marchés inférieurs à 5,15 millions d’euros HT est inscrite dans la loi du 8 février 1995 sur les marchés publics et les délégations de services publics (Régularisation après la publication du décret de décembre).
Les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux n'ont plus à soumettre, pour avis à la CAO, les avenants augmentant le montant du marché initial de plus de 5%. Cette disposition rétablit la cohérence avec les mesures du décret 2008-1355 .
Le seuil de cession des créances pour les CPPP et les BEH est porté de 90% à 80%.
Une nouvelle définition des CPPP permet aux établissements publics de participer à leur financement.