Activités inter hospitalières : rappel des règles par l’Autorité de la concurrence

Date de publication : 7 Octobre 2014
Date de modification : 7 Octobre 2014

Saisie par le GEIST (groupement des entreprises industrielles de services textiles), l’autorité indépendance rappelle les grands principes qui régissent le secteur de la blanchisserie hospitalière et les règles à respecter dans le domaine de la concurrence :

Elle rappelle d’abord les règles générales relatives au principe d’intervention économique des personnes publiques, règles appréciées par le juge administratif :

  • principe de spécialité : l’intervention de la personne publique s’inscrit dans son champ de compétence ;
  • principe de la liberté du commerce et de l’industrie : l’intervention de la personne publique s’exerce dans un objectif d’intérêt public (l’exemple type étant la carence de l’initiative privée dans un domaine particulier).

Elle énonce également des règles relatives aux modalités d’intervention économique des personnes publiques :

  • Respect des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles (article L.410-1 du code du Commerce et applicable aux personnes morale de droit public)
    • Interdiction de pratiquer un prix déconnecté des coûts réels, ce qui nécessite de déployer une comptabilité analytique, distinguant activité concurrentielle et activité de service public, et parfois même d’avoir recours à la filialisation.
  • Respect du libre jeu de la concurrence
    • Egalité des chances entre les différents opérateurs économiques. 
  • Mise en place de mesures préventives
    • Séparation comptable dans les différents types d’activités exercées par les personnes publiques.

Au delà des blanchisseries hospitalières, La FHF souligne que ces règles s’appliquent à l’ensemble des activités couvertes par la coopération inter établissements publics,  en particulier logistiques et de systèmes d’information:

  • Le droit de la concurrence : les prestations proposées à des clients extérieurs doivent être facturées sur la base de leur coût réel. 
  • Les structures de coopération hospitalières doivent se doter d’une comptabilité analytique dès lors qu’elles exercent pour des clients extérieurs (obligation générale existante par ailleurs  pour les établissements de santé: article R.6145-7 et R.6145-48 du CSP).
  • Le régime fiscal et social des établissements publics de santé ne va pas à l’encontre du libre jeu de la concurrence (par ailleurs, il existe un régime fiscal particulier dans ce cadre, prévu à l’article 261B du CGI).

Plus d'informations sur : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a11.pdf

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