Conditions permettant à des biologistes médicaux hospitaliers d’être évaluateurs pour le Cofrac

Date de publication : 29 Avril 2015
Date de modification : 29 Avril 2015

Suite aux interrogations soulevées par la mise en œuvre de cette note, il est donné quelques précisions complémentaires :

1°) La première, qui est réservée aux PU-PH, aux MCU-PH et aux PH temps plein, est d’exercer cette activité dans le cadre des demi-journées d’intérêt général dans les conditions fixées par l’article R. 6152-30 du CSP et par l’article 11 du décret n° 82-1149 pour les personnels enseignants et hospitaliers. En effet, le Cofrac est une association loi 1901 à but non lucratif investie d’une délégation de service public et l'activité envisagée d’évaluateur exercée dans ce cadre est  pleinement compatible avec l’activité d’intérêt général.

Certes, cet article du CSP prévoit qu’une convention entre l'établissement de santé et le Cofrac doit définir les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoir le remboursement des émoluments versés par l'établissement de santé, mais il prévoit également que cette activité peut donner lieu à rémunération établie par la convention et qui est soit versée directement à l’évaluateur, soit à l’établissement qui la rétrocède à l’évaluateur.

2°) La seconde, qui ne concerne que les praticiens à temps partiel, est d’exercer les fonctions d’évaluateur pour tout ou partie de leur temps non hospitalier. Ils peuvent, dans ce cas :

  • Etre salariés du Cofrac (CDD ou contrat de mission) ;
  • Percevoir une rétribution dans le cadre d’un contrat de prestation ;
  • Etre rémunérés par une société de portage salarial prévu par l’article L. 1251-64 du code du travail qui précise que « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »
  • Exercer cette activité en tant qu’auto-entrepreneur en dehors de leur temps hospitalier.

3°) Pour l’ensemble des praticiens biologistes, une troisième solution consiste à exercer cette activité dans le cadre d’un cumul autorisé dans le cadre du décret du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et rendu applicable aux praticiens visés à l’article L. 6152-1 du CSP par l’article L. 6152-4 du même code. Ce cumul est réalisé pendant les congés ou les RTT en aucun cas sur le temps de travail (contrairement aux 2 demi-journées d’intérêt général).

S’agissant d’une activité d’expertise, elle peut effectivement être considérée comme une activité à caractère accessoire et être autorisée par le chef d’établissement, qu’elle soit rémunérée par des honoraires ou sur facture si le praticien choisit de le faire dans le cadre d’une auto-entreprise créée à cette fin.

4°) Pour répondre enfin plus spécifiquement à la question portant sur la possibilité de réaliser des évaluations sur les congés, rien ne s’y oppose, comme l’explique le point 3°), mais le praticien ne sera effectivement pas couvert par la législation sur les accidents du travail applicable à son employeur. Une assurance spécifique sera nécessaire et à mentionner dans le contrat passé avec le Cofrac (lequel pourrait  la prendre en charge, les frais de déplacement sont d’ailleurs également à la charge du Cofrac).

En revanche, la mise à disposition de praticiens hospitaliers auprès du Cofrac ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R. 6152-50 qui ne prévoit celle-ci qu’auprès « d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation ».

Il existe ainsi autant de solutions que de situations, ce qui doit permettre à tous les biologistes qui désirent intervenir comme évaluateur des pratiques de LBM de le faire dans une position correspondant à leur statut.

 

Contact DGOS : Odile BRISQUET - DGOS - Cheffe du bureau RH4 - Ressources humaines hospitalières

Contact FHF : Bernard GOUGET - Conseiller Santé publique - [email protected]

Documents à télécharger

Note d'information.doc
doc | 78 Ko
Retourner en haut de la page