Voici les éléments transmis par la DGOS :
« 1° CAPL et CAPD n°2 et 5 : prise en compte des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs
Une précision importante doit être apportée à la page 18 du guide des élections professionnelles mis en ligne le 27 avril concernant l’organisation des élections aux CAP n° 2 et 5 et la prise en compte des personnels des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs.
Dans l’attente de la parution du décret les reclassant en catégorie A, ces personnels continuent à relever de la catégorie B au 6 juin 2018 (date à laquelle doit être affiché le nombre de représentants à élire dans les CAPL et CAPD n°2 et 5).
Ainsi, c’est bien dans le ressort des CAPL et CAPD n°5 et non des CAPL et CAPD n°2 qu’il convient de comptabiliser ces professionnels pour les calculs du nombre de sièges à pourvoir et de la composition hommes/femmes.
Des compléments d’information seront communiqués ultérieurement, en lien avec la publication du décret statutaire à la finalisation duquel nous travaillons actuellement.
Que faire si ces agents ont déjà été comptabilisés dans les CAPL et CAPD n°2 ?
Il convient dans ce cas de procéder à un nouveau comptage : il faut retirer les agents concernés des CAPL/CAPD n°2 et les ajouter aux CAPL/CAPD n°5. Il faut également recalculer le nombre de sièges à pourvoir ainsi que la part hommes/femmes des CAPL et CAPD n°2 et n°5. Dans la très grande majorité des cas, ces nouveaux calculs ne conduiront à modifier ni le nombre de sièges à pourvoir ni la part hommes/femmes du fait du faible nombre d’agents concernés dans beaucoup d’établissement.
Que faire si vous avez déjà procédé à l’affichage, par anticipation de l’échéance du 6 juin ?
Il convient dans ce cas de procéder à un affichage rectificatif si besoin, après réalisation de l’opération détaillée ci-dessus.
2° CTE et CCN : prise en compte des directeurs contractuels
Le décret n°2016-1065 modifié relatif au comité consultatif national de la FPH prévoit en son article 7 que sont électeurs au CCN les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Dans le décret relatif aux élections en voie de publication, il avait été envisagé que ces agents contractuels soient électeurs aux CTE des établissements. Le Conseil d’Etat n’a toutefois pas suivi le gouvernement sur ce point. Dès lors, les dispositions réglementaires en vigueur ne seront pas modifiées et ces agents relèveront bien du CCN. A ce titre, ils seront dans un proche avenir recensés par le CNG aux fins d’inscription sur les listes électorales du CCN.
Dans l’immédiat, et contrairement aux informations délivrées dans le guide des élections, ces agents ne doivent pas être comptabilisés dans les effectifs utilisés pour déterminer le nombre de membres du CTE (et la part hommes-femmes). Il convient donc vérifier que ce décompte ne conduit pas à une modification du nombre de sièges de l’instance ou à une modification de la part hommes/femmes. Au regard du très faible nombre d’agents concernés, il est peu probable que ce décompte aboutisse à devoir ajuster la taille du CTE. Toutefois, il est demandé de vérifier que tel est bien le cas pour, le cas échéant, procéder à la modification de l’information. »